TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2206564_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars 2022 et le 3 octobre 2023, le département de la Haute-Vienne demande au tribunal de mettre à la charge du département de l'Indre les dépenses d'aide sociale à l'hébergement concernant Mme A B. Il soutient que Mme B doit être regardée comme étant hébergée en Haute-Vienne au sein d'un établissement sanitaire et social au sens des dispositions de l'article L. 122-2 du code de l'action sociale et des familles, ce qui ne permet pas de la regarder comme résidente ou comme ayant acquis un domicile de secours dans ce département et que, par suite, les dépenses d'aide sociale la concernant doit rester à la charge du département de l'Indre, sur le territoire duquel est situé son domicile de secours. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 juin 2022 et le 5 octobre 2023, le département de l'Indre n'admet pas sa compétence. Il fait valoir que, l'hébergement de Mme B ne pouvant être regardée comme relevant pas d'un établissement sanitaire et social au sens des dispositions de l'article L. 122-2 du code de l'action sociale et des familles, elle a acquis dans le département de la Haute-Vienne un domicile de secours après trois mois de résidence habituelle, soit le 1er mars 2021 et que, par suite, les dépenses d'aide sociale la concernant doivent être mises à la charge du département de la Haute-Vienne à compter de cette date. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 13 novembre 2013 relatif à la mise en place d'un répertoire national des établissements sanitaires et sociaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lautard-Mattioli, - et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 18 juin 2000 à Nevers (Nièvre) a été hébergée du 18 juin 2020 au 29 novembre 2021 au sein de l'internat de l'institut d'éducation motrice (IEM) scolaire et universitaire Gervais Lafond de Couzeix (Haute-Vienne) et bénéficiait à ce titre d'une prise en charge par le département de l'Indre de ses frais d'hébergement au titre de l'aide sociale. Elle a emménagé le 29 novembre 2021 dans un " appartement de semi-autonomie " géré par l'établissement d'accueil médicalisé (EAM) René Bossoutrot de Feytat (Haute-Vienne), hébergement au titre duquel elle a demandé au département de l'Indre le renouvellement de son aide sociale par un formulaire daté du 7 octobre 2021 et réceptionné le 12 octobre 2021. Par un courrier en date du 3 décembre 2021, le département de l'Indre a transmis le dossier administratif de Mme B, qui bénéficie en outre de l'allocation adulte handicapé et de la prestation de compensation du handicap, au département de la Haute-Vienne au motif que Mme B aura acquis le 1er mars 2022, soit trois mois après son emménagement, un domicile de secours dans ce département. Par un courrier du 8 décembre 2021, le département de la Haute-Vienne a informé le département de l'Indre qu'il considérait que Mme B avait conservé son domicile de secours dans ce dernier département. Par un second courrier du 18 février 2022, le département de l'Indre a confirmé sa position. Par la présente requête, le département de la Haute-Vienne, qui n'admet pas sa compétence, a transmis le dossier au tribunal, en application de l'article L. 122-4 du code de l'action sociale et des familles. 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'action et des familles : " Les prestations légales d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours, à l'exception des prestations énumérées à l'article L. 121-7 () ". Aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : " Les dépenses d'aide sociale prévues à l'article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. / A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale ". Aux termes de l'article L. 124-1 du même code : " Lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil départemental doit, dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil départemental du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la juridiction administrative compétente désignée par décret en Conseil d'Etat. / Lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate, le président du conseil départemental prend ou fait prendre la décision. Si, ultérieurement, l'examen au fond du dossier fait apparaître que le domicile de secours du bénéficiaire se trouve dans un autre département, elle doit être notifiée au service de l'aide sociale de cette dernière collectivité dans un délai de deux mois. Si cette notification n'est pas faite dans les délais requis, les frais engagés restent à la charge du département où l'admission a été prononcée. " Aux termes de l'article R. 131-8 du même code : " III. - Lorsqu'un président de conseil départemental, saisi en application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-4 n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier au tribunal administratif de Paris. " 3. Lorsqu'il statue sur un dossier de demande d'aide sociale transmis sur le fondement des articles L. 122-4 et R. 131-8 du code de l'action sociale et des familles, le juge administratif doit, eu égard à la finalité de son intervention et à la nature de ce contentieux, examiner la situation du demandeur et son évolution depuis la date de la demande jusqu'à celle du jugement afin de déterminer la ou les personnes publiques compétentes pour la prise en charge de l'aide sociale. 4. D'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'action et des familles : " Les prestations légales d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours, à l'exception des prestations énumérées à l'article L. 121-7 () ". Aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : " Les dépenses d'aide sociale prévues à l'article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. / A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale ". En outre, aux termes de l'article L. 122-2 du même code : " Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l'aide sociale au domicile d'un particulier agréé ou faisant l'objet d'un placement familial en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3, qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement et avant le début de leur séjour chez un particulier. Le séjour dans ces établissements ou au domicile d'un particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours ". Enfin, aux termes de l'article L. 122-3 du même code : " Le domicile de secours se perd : / 1° Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d'un particulier agréé ou dans un placement familial, organisé en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3 précités / 2° Par l'acquisition d'un autre domicile de secours. ". 5. Pour l'application de ces dispositions, l'admission et le séjour dans un établissement sanitaire ou social relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et autorisé sur le fondement de l'article L. 313-1 du même code, dans lequel l'intéressé est hébergé effectivement, sont sans effet sur le domicile de secours antérieurement acquis par le bénéficiaire de l'aide sociale. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action et des familles : " I . - Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : / () 7° Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;() ". Ces établissements sont soumis à autorisation de l'autorité compétente en application des articles L. 313-1 et suivants du même code. 7. En l'espèce, il est constant que l'EAM Foyer de Vie René Bossoutrot de Fetyat est un établissement relevant des dispositions du 7° de l'article L. 312-1, dont l'activité, y compris la gestion des appartements non médicalisés dans l'un desquels a emménagé Mme B, a été autorisé en dernier lieu par un arrêté conjoint du président du conseil départemental de la Haute-Vienne et du directeur général de l'agence régionale de santé de la Nouvelle-Aquitaine en date du 1er octobre 2020. Il résulte toutefois du contrat de séjour établi avec l'EAM et du contrat de location établi par le bailleur social propriétaire que les appartements de semi-autonomie sont situés dans une commune différente de l'EAM, qu'il n'est pas mentionné de présence de personnels de l'EAM dans le bâtiment abritant ces appartements, ni même l'existence de locaux communs aux locataires, que les prestations offertes aux locataires sont uniquement accompagnées par l'EAM et proposées " à partir des attentes et des besoins exprimés par la personne accueillie, grâce à des entretiens individuels réguliers sur la base du projet personnalisé ". La seule mention, dans l'article 6 du contrat de séjour de la possibilité " de s'absenter pour des vacances ou des week-ends selon certaines modalités régies par le règlement départemental d'aide sociale du domicile de secours " ne permet pas de considérer que la personne accueillie serait placée dans une situation de dépendance à l'EAM dès lors que cette clause est uniquement relative aux conditions de facturation des services. Par suite, Mme A B ne peut pas être regardée comme étant, à compter du 29 novembre 2021, effectivement hébergée au sein d'un établissement sanitaire ou social. Il en résulte qu'elle a acquis, à compter du 1er mars 2022, un domicile de secours dans le département de la Haute-Vienne. 8. Il y a ainsi lieu de mettre les dépenses d'aide sociale de Mme A B à la charge du département de l'Indre pour la période du 1er novembre 2021 au 28 février 2022, puis à la charge du département de la Haute-Vienne à compter du 1er mars 2022. D E C I D E : Article 1er : Les dépenses d'aide sociale de Mme A B sont mises à la charge du département de l'Indre pour la période du 1er novembre 2021 au 28 février 2022, puis à la charge du département de la Haute-Vienne à compter du 1er mars 2022. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au département de la Haute-Vienne et au département de l'Indre. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Rezard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. Le rapporteur, B. Lautard-Mattioli La présidente, K. WeidenfeldLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2206564_20231110
Données disponibles
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