TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2206564_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 août 2022 et le 3 mars 2024, M. A B, représenté par la Selarl DBKM avocats (Me Bapceres), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a confirmé le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 473 euros mis à sa charge par une décision du 30 décembre 2021 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cet indu et d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Rhône de procéder à la restitution des sommes déjà recouvrées ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Rhône le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée et ne précise pas les modalités de liquidation de l'indu ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas démontré que la commission de recours amiable a été saisie et que sa composition était régulière ; - le versement des sommes dont la répétition est exigée n'est pas établi ; - la caisse d'allocations familiales du Rhône n'établit aucun motif de nature à fonder l'indu. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, la caisse d'allocations du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 30 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Rhône a demandé à M. B le reversement de la somme de 473 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale constitué sur la période du 1er février 2021 au 31 octobre 2021. Par un recours administratif préalable du 2 février 2022, M. B a contesté le bien-fondé de l'indu. Après avis de la commission de recours amiable qui s'est réunie le 23 juin 2022, par une décision du 28 juin 2022 la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé d'accorder à M. B une remise gracieuse de sa dette. M. B demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle rejette implicitement son recours administratif préalable obligatoire. Sur les conclusions relatives à l'indu d'allocation de logement sociale : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 3° () imposent des sujétions / (). ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 3. M. B n'allègue pas avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales a rejeté son recours préalable relatif à sa contestation du bien-fondé de l'indu d'allocation de logement sociale mis à sa charge le 30 décembre 2021. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'articles L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur (). ". Aux termes de l'article R. 825-1 du même code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée (). ". Aux termes de l'article R. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l'article R. 825-1, après l'avis de la commission de recours amiable. Ses décisions sont motivées. ". 5. Il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites par la caisse d'allocations familiales, que la commission de recours amiable a été saisie du recours de M. B lors de sa séance du 23 juin 2022 à laquelle ses membres ont été régulièrement convoqués. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas justifié de la régularité de la composition de la commission de recours amiable, ni qu'elle s'est régulièrement réunie et que le quorum était atteint, dépourvu de toute précision, doit être écarté. 6. En troisième lieu, en affirmant que la caisse d'allocations familiales du Rhône n'apporte pas la preuve du versement des sommes réclamées, M. B ne conteste pas sérieusement avoir perçu les sommes en litige. En outre, cette circonstance ne résulte pas de l'instruction. Par suite, le moyen tiré de ce que la créance ne serait pas établie doit être écarté. 7. En dernier lieu, en se bornant à affirmer que la caisse d'allocations familiales n'établit aucun grief de nature à fonder l'indu et qu'il a toujours rempli les conditions d'octroi de la prestation litigieuse, le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement sociale en litige. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, de décharge et d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le versement de la somme demandée par M. B au titre des frais liés au litige soit mis à la charge de la caisse d'allocations familiales du Rhône, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. La magistrate désignée, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière, C. Touja La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2206564_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel