TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 13 août 2024
- ECLI
- DTA_2206564_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 6 779,77 euros pour la période de juin 2019 à avril 2022. Il soutient que : - le montant de l'indu litigieux est supérieur au montant des revenus qu'il aurait dû déclarer, qui s'élèvent à 4 560 euros ; - il reconnait qu'il n'aurait pas dû encaisser sur son compte bancaire des chèques à partir du moment où il a arrêté son activité ; - il ignorait devoir déclarer les sommes d'argent issues de ventes sur le Bon coin ; - il souhaite stabiliser sa situation afin de pouvoir reprendre une activité régulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le département de l'Hérault, représenté par la SCP VPNG Avocats Associés, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions de la requête contestant le bien-fondé de l'indu sont irrecevables dès lors que M. A a reconnu ses fausses déclarations et sollicité une remise de sa dette ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. La caisse d'allocations familiales de l'Hérault a produit un mémoire enregistré au greffe le 2 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 6 779,77 euros pour la période de juin 2019 à avril 2022. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A résulte de l'absence de déclaration par ce dernier de l'intégralité de ses ressources. En premier lieu, si M. A soutient que le montant de l'indu litigieux est supérieur au montant des revenus qu'il aurait dû déclarer, il ne peut utilement remettre en cause le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge dès lors qu'il a seulement sollicité le bénéfice d'une remise de dette. En second lieu, le requérant, qui ne soutient au demeurant pas se trouver dans une situation financière précaire, n'apporte au soutien de sa demande de remise de dette aucun justificatif relatif à ses charges et à ses ressources actuelles permettant au tribunal d'apprécier qu'il remplirait les conditions pour bénéficier d'une remise de dette. Dans ces conditions, et en supposant même qu'il soit de bonne foi, l'intéressé n'établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'il ne puisse faire face au remboursement de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2024. Le président, D. B La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 août 2024. La greffière, F. Roman No 2206564
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 13 août 2024
Référence
DTA_2206564_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel