TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206565_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022 à 15h39, M. A D, représenté par Me Nkoghe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet du Finistère a prononcé son assignation à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ; - il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète en méconnaissance de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dayon, conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dayon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet du Finistère a prononcé son assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 12 octobre 2022 régulièrement publié, le préfet du Finistère a donné délégation de signature à Mme B C, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Finistère, aux fins de signer toute décision relevant des matières de son bureau. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ". 4. Les conditions de notification d'une décision administrative n'affectent pas sa légalité et n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. M. D ne peut donc utilement soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il lui aurait été notifié dans une langue qu'il ne comprend pas et sans avoir recours à un interprète. Par suite, le moyen tiré de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet du Finistère l'a assigné à résidence doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Ces dispositions font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé C. DayonLa greffière d'audience, signé P. Cardenas La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2206565_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel