TA346ème Chambre6ème Chambre
TA34 · 6ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2206566_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. G F demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault le réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, somme qui sera à verser à son conseil sous réserve d'une renonciation expresse à l'aide juridictionnelle.
Il soutient :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, que cette décision :
- est entachée d'incompétence faute de justifier d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, que cette décision :
- est entachée d'incompétence ;
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. F ne sont pas fondés.
La caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. F a été constatée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Montpellier le 19 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rousseau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. G F, ressortissant géorgien né le 2 décembre 1974, a été interpellé par les services de police le 13 décembre 2022 en flagrance de vol de vélo dans l'enceinte de l'université Paul Valéry de Montpellier et a été placé en garde à vue pour des faits de vol aggravé. Informé de la situation administrative de l'intéressé et estimant qu'il ne bénéficiait pas d'un droit de se maintenir sur le territoire national, le préfet de l'Hérault a, par un arrêté du 14 décembre 2022, obligé M. F à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a en outre opposé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. F demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 19 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Montpellier a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. F. Par suite, les conclusions du requérant tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur la légalité de l'ensemble des décisions :
3. L'arrêté attaqué est signé, pour le préfet de l'Hérault, par Mme C E. Par un arrêté du 19 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Hérault a donné délégation à Mme C E, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, du contentieux et de l'éloignement, aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l'arrêté contesté, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B A, directrice des migrations et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français sans délai :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. F, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 juillet 2021 et qui s'est vu opposer un refus de titre de séjour par un arrêté du préfet du Gard du 1er mars 2022, se maintient irrégulièrement sur le territoire français. Entré en France selon ses dires en 2019 pour s'y faire soigner, il se déclare divorcé et père de deux enfants majeurs non à charge. Il ne justifie pas être dépourvu de tout lien familial ou privé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans. Il est par ailleurs défavorablement connu des services de police pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, le 19 novembre 2020, vol en réunion, le 7 août 2021, vol aggravé par deux circonstances, le 28 novembre 2021, vol avec destruction ou dégradation, le 15 septembre 2022. Il ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire français. Si, au cours de son audition par les services de police, il a indiqué être entré en France pour s'y faire soigner, il n'a, durant sa garde à vue, pas souhaité faire l'objet d'un examen médical et il ne produit aucun élément au dossier de nature à permettre de considérer qu'à la date de l'arrêté contesté son état de santé nécessiterait impérativement son maintien sur le territoire français. Ainsi, en considération de ce qui précède, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'interdiction de retour pour une durée de deux ans :
6. En l'absence d'illégalité de la mesure d'éloignement, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l'encontre de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. F tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle .
Article 2 : Le surplus de la requête de M. F est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. G F et au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
Mme Teuly-Desportes, première conseillère,
M. Rousseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.
Le rapporteur,
M. D
La présidente,
S. ENCONTRE La greffière,
L. ROCHER
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 février 2023
La greffière,
L. ROCHER
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2206566_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel