TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2206566_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 octobre 2022, le 6 avril 2023, le 17 avril 2023, le 30 mai 2023 et le 22 décembre 2023 (ce dernier non communiqué), M. A B, représenté par Me Germain-Phion, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°2022-04-57 du 12 avril 2022 par lequel le maire de Charavines l'a mis à la retraite d'office à compter du 12 avril 2022, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Charavines une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ; l'avis du conseil de discipline est en effet intervenu le 9 mars 2022, alors qu'il aurait dû intervenir au plus tard le 22 janvier 2022, eu égard à la suspension des fonctions dont il a fait l'objet, en application de l'article 13 du décret du 18 septembre 1989 ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; elle ne comporte notamment aucune considération de fait ; - la décision implicite de rejet est, de même, dépourvue de toute motivation en droit et en fait ; - la décision attaquée prenant effet au 12 avril, elle est entachée d'une rétroactivité illégale dans la mesure où la notification est intervenue le lendemain ; - les faits reprochés à M. B ne sont pas établis ; - la commune de Charavines a manqué à son obligation de sécurité à son égard, et est ainsi responsable de la dégradation de son état de santé, ainsi que des accusations mensongères ayant été portées à son encontre. Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2023, la commune de Charavines transmet au Tribunal le rapport introductif de saisine du conseil de discipline. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 février 2024 : - le rapport de Mme Frapolli, - les conclusions de M. C, - et les observations M. D, maire de la commune de Charavines. Considérant ce qui suit : 1. M. B, agent de maîtrise titulaire, a été recruté par la commune de Charavines en 2005 et était en 2021 responsable des services techniques de la collectivité. Dans la présente instance, il demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée du 12 avril 2022 par laquelle le maire de la Commune lui a infligé la sanction de mise à la retraite d'office, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation: Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ; 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire () ". Aux termes de son article L. 533-1 : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / () / 4° quatrième groupe : / () ; / a) La mise à la retraite d'office ;/ b) La révocation ". Il incombe à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 3. La décision attaquée reproche à M. B d'avoir " dans un premier temps, adopté à l'égard () [d'un subordonné], agent contractuel de la commune, des termes, attitudes et agissements constitutifs d'un harcèlement sexuel, puis, après que l'intéressé ait dénoncé les faits, d'avoir exercé des mesures de rétorsion à son égard, qualifiables de harcèlement moral ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, né en 1964, a encouragé en mai 2020 le recrutement d'un agent contractuel âgé de 19 ans, placé sous ses ordres et avec lequel il travaillait régulièrement en binôme à l'entretien des espaces vert. Le cercle professionnel des intéressés a noté, à compter de la rentrée 2020, une dégradation de leurs relations de travail avec des désaccords et disputes fréquentes. Il est par ailleurs constant que les familles des intéressés se fréquentaient en dehors du travail, à l'occasion de dîners à leurs domiciles respectifs, notamment avec le père et la compagne du jeune agent contractuel, ou de partage de loisirs communs avec le fils de M. B. Sont dans ce cadre versés au dossier cinquante SMS environ envoyés par M. B à son subordonné entre mai 2020 et avril 2021, qu'il termine souvent par " Bisous ". Le 16 décembre 2020, M. B a pris trois photos de l'agent contractuel élaguant un arbre dans l'exercice de ses fonctions. En février 2021, le père de l'agent contractuel a alerté un élu qu'il estimait son fils victime de harcèlement sexuel de la part de M. B, à la suite des confidences que lui auraient faites son fils le 29 janvier 2021. Le maire de Charavines a alors saisi le 16 avril 2021 la " commission signalement " du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Isère, qui a diligenté une enquête administrative et conclu à une absence de preuves quant à l'existence d'un harcèlement sexuel ou moral. Parallèlement, l'autorité judiciaire avait été saisie des faits et un classement sans suite de la procédure a été décidé le 31 mars 2022. 5. D'une part, les propos ou comportements à connotation sexuelle nécessaires à qualifier des faits de harcèlement sexuel ressortent des seuls témoignages de l'agent contractuel et de sa famille proche (parents et compagne), et ne sont pas étayés par des tiers ou les échanges électroniques mentionnés au point 4. Au demeurant, la commune de Charavines, à qui il revenait d'établir la preuve des faits reprochés, ne conteste aucune des critiques circonstanciées que M. B formule dans la présente instance à l'encontre des accusations qui le visent. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que les faits de harcèlement sexuel qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis. 6. D'autre part, le harcèlement moral allégué consistant, de la part de M. B, à avoir exercé des mesures de rétorsion à l'égard de son subordonné après la naissance des accusations de harcèlement sexuel n'est pas établi. En particulier, les allégations du rapport de saisine du conseil de discipline ne sont étayées par aucune pièce du dossier, la supérieure hiérarchique directe du requérant soutenant au contraire lors de son audition dans le cadre de l'enquête administrative, le 8 juin 2021, que le requérant avait toujours été favorable au renouvellement du contrat de son subordonné, y compris en avril 2021, période au cours de laquelle l'enquête administrative était enclenchée, dans les conditions énoncées au point 4. Le deuxième motif tenant au harcèlement moral qui aurait été exercé par M. B sur son subordonné n'est dès lors pas non plus matériellement établi. 7. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le maire de Charavines a mis M. B à la retraite d'office à compter du 12 avril 2022 doit être annulé, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Charavines une somme de 1 500 euros à verser à M. B. Les conclusions présentées par la commune de Charavines, partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le maire de Charavines a mis M. B à la retraite d'office à compter du 12 avril 2022 est annulé, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Article 2 : La commune de Charavines versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Charavines. Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. Le rapporteur, I. FRAPOLLI Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2206566
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3812 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2206566_20240312
TA9518 décembre 2025
DTA_2206566_20251218Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2206566_20240312