TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206567_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 août 2022 et le 13 septembre 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles, représenté par Me Moreau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A et de tout occupant de son chef, du logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Les jardins de Fleming à Orsay, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de M. A une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre étudiant et porte atteinte à la continuité et au bon accomplissement du service public administratif dont le CROUS a la charge ; - l'intéressé a vu son droit d'occupation abrogé en raison de l'absence de transmission de son entier dossier et est donc occupant sans droit ni titre depuis le 1ier janvier 2022 ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en l'absence d'occupation régulière. La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 20 septembre 2022 à 11h30 en présence de Mme Paulin, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Ben-Hamouda, substituant Me Moreau, représentant le CROUS de Versailles qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle précise ; , - M. A n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La directrice générale du CROUS de Versailles a prononcé l'abrogation, avec effet au 1er janvier 2022, de la décision d'admission de M. A au sein de la résidence universitaire Les jardins de Fleming à Orsay où l'intéressé occupait une chambre depuis le mois de décembre 2020, au motif de l'incomplétude du dossier dans le délai imparti (absence de transmission du certificat de scolarité). Par la présente requête, le CROUS de Versailles, après avoir adressé une mise en demeure à l'intéressé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. A du logement. Sur les conclusions à fin de convocation : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l'éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où une résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d'expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont il a la charge. Un litige relatif à l'expulsion d'une personne d'un logement universitaire situé dans une résidence gérée par un CROUS relève, par suite, de la compétence de la juridiction administrative. 4. Il résulte des pièces figurant au dossier et de ce qui a été exposé au point 1 que M. A est occupant de son logement sans droit ni titre depuis le 1ier janvier 2012. Le maintien irrégulier de l'intéressé interdisant de proposer son logement universitaire à d'autres étudiants, notamment boursiers, en attente d'un logement, il y a utilité et urgence à ordonner son expulsion immédiate. Enfin la demande du CROUS ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. A ainsi qu'à tout occupant de son chef d'évacuer dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'il occupe au sein de la résidence universitaire mentionnée ci-dessus, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance et à défaut, d'autoriser le CROUS à faire procéder à son expulsion en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du CROUS de Versailles présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est enjoint à M. A ainsi qu'à tout occupant de son chef d'évacuer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'il occupe au sein de la résidence universitaire Les jardins de Fleming à Orsay, sous astreinte journalière de 50 euros à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance. A défaut pour lui de déférer à cette injonction, le CROUS de Versailles pourra faire procéder à son expulsion des lieux en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du CROUS de Versailles est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles et à M. B A. Fait à Versailles, le 21 septembre 2022. Le juge des référés, La greffière, SignéSigné P. C S. Paulin La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2206567
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2206567_20220921
Données disponibles
- Texte intégral