TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206567_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, Mme B E, représentée par Me Brangeon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de Française et la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Brangeon de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, directement au requérant sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure à défaut d'avoir été précédé d'une procédure contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations des articles 6 (2°) et 7bis (a) de l'accord-franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 7 (b) de l'accord franco-algérien susmentionné ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure à défaut d'avoir été précédé d'une procédure contradictoire ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure à défaut d'avoir été précédé d'une procédure contradictoire ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit car le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Un mémoire a été enregistré le 2 mars 2023 mais n'a pas été communiqué. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, de nationalité algérienne, est entrée en France le 25 mars 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 20 mars au 13 avril 2018. Le 14 février 2020, elle a épousé Mme C, ressortissante française. Elle a obtenu un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an, valable du 10 octobre 2020 au 9 octobre 2021, en qualité de conjointe d'une ressortissante française. Le 29 septembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, ainsi que la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans. Par un arrêté du 13 octobre 2022, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer les titres demandés, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre à titre provisoire Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 4. Si Mme E soutient que le refus de son titre de séjour est insuffisamment motivé, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l'arrêté attaqué, qui mentionne explicitement des circonstances propres à la situation personnelle de Mme E, que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen sérieux et personnalisé de sa situation. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de Mme E doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " 7. La procédure contradictoire prévue par ces dispositions n'est pas applicable aux décisions statuant sur une demande. Ainsi, Mme E ne peut utilement les invoquer à l'encontre de la décision rejetant sa demande de titre de séjour pour soutenir qu'elle serait irrégulière. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " Et aux termes de son article 7bis : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; () ". 9. Pour refuser de délivrer à Mme E les titres de séjour sollicités, alors qu'elle est mariée depuis le 14 février 2020 avec Mme C, ressortissante française, le préfet de la Haute-Garonne a fondé sa décision sur la rupture de leur communauté de vie. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport d'enquête du 14 avril 2022, aussi succinct soit-il, mais aussi des déclarations de la requérante et de son épouse, que ces dernières ne vivent plus sous le même toit. Mme E explique cette absence de cohabitation d'abord par le fait que le bailleur avait vendu leur précédent logement et que, faute de ressources suffisantes, elles sont allées vivre chacune chez leur sœur respective, et ce quand bien même il ressort des déclarations de la sœur de Mme C qu'elle les avait hébergées toutes les deux avant leur mariage, et ensuite par des raisons professionnelles, dès lors qu'elle travaille à Toulouse tandis que Mme C a trouvé un emploi dans le Lot et vit désormais chez sa mère dans ce département. Toutefois, il ressort seulement des pièces du dossier que Mme C travaille dans le Lot, à l'usine Andros de Biars-sur-Cère, depuis le mois de juin 2022. Dans ces conditions, et alors que ni Mme E, ni Mme C ne justifient de démarches, passées ou futures, pour trouver deux emplois à proximité, ces circonstances professionnelles ne sauraient suffire à justifier la fin de leur vie commune, ni à en établir le caractère provisoire. En outre, si Mme E et Mme C allèguent se voir le week-end, elles ne l'établissent pas. Enfin, il ressort du courriel envoyé par Mme E à la préfecture de la Haute-Garonne le 29 octobre 2021 que Mme C et elles s'étaient séparées de mars à août 2021 ; si elle allègue dans ce même mél qu'elles ont voulu " se donner une seconde chance ", elle ne l'établit pas. Il résulte de ce qui précède que, nonobstant les attestations de Mme E, de Mme C et de leurs proches, la communauté de vie formée par la requérante et Mme C doit être regardée comme ayant cessé. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation, au regard des articles 6 (2) et 7 bis (a) susmentionnés de l'accord franco-algérien. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; () ". 11. Si l'intéressée soutient que le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 (b) précité, toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait demandé la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, alors que dans sa demande de titre de séjour versée au dossier elle mentionne seulement l'objectif " d'avoir une vie plus correcte dans l'espoir d'obtenir un travail. Pouvoir être proche de ma famille ". A supposer qu'elle ait entendu, par cette formule, demander un titre de séjour portant la mention " salarié ", sur le fondement de l'article 7 (b) précité, il est constant qu'elle n'a joint aucun justificatif professionnel à sa demande de titre, en méconnaissance des stipulations de cet article. Par suite, ce moyen doit être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 13. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a vécu en Algérie jusqu'à ses 31 ans, qu'elle n'établit pas qu'elle n'aurait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, nonobstant le décès de son père et ses déclarations sur la résidence en France de ses deux sœurs et de sa mère. En outre, elle n'a pas d'enfant et, comme il a été exposé au point 9, il ressort des pièces du dossier que sa communauté de vie avec sa conjointe a cessé. Dans ces conditions, le préfet a pu refuser de lui délivrer les titres de séjour demandés sans méconnaître le droit au respect à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 précité. 14. Enfin, pour les mêmes motifs, Mme E n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. " Par suite et compte tenu de ce qui a été précédemment exposé, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de la Haute-Garonne ne peut qu'être écarté. 16. En deuxième lieu, il ressort des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de la Haute-Garonne de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige. 17. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l'arrêté attaqué, qui mentionne explicitement des circonstances propres à la situation personnelle de Mme E, que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen sérieux et personnalisé de sa situation. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de Mme E doit être écarté. 18. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de titre de séjour opposé par le préfet de la Haute-Garonne à Mme E n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 19. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 13, il ressort des pièces du dossier que Mme E, dont la communauté de vie avec Mme C a cessé, est désormais célibataire, sans charge de famille en France. En outre, si elle se prévaut de la présence en France de sa mère et de ses deux sœurs, tandis que son père serait décédé, elle ne conteste pas conserver des attaches familiales dans son pays d'origine, l'Algérie, où résident au moins ses deux frères, et où elle a vécu jusqu'à ses 31 ans. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 20. En sixième lieu, pour les mêmes motifs et en l'absence de tout élément circonstancié à l'appui de sa requête, Mme E ne saurait soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale En ce qui concerne le pays de destination : 21. En premier lieu, en relevant, pour fixer le pays de destination, que Mme E n'établissait pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie ailleurs qu'en France, et notamment en Algérie, son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à ses 31 ans et où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales importantes, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée, qui n'est pas stéréotypée, doit être écarté. 22. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 23. La seule référence aux dispositions du code pénal algérien ne permet pas d'établir la réalité des risques auxquels Mme E serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision dont s'agit doivent être écartés. En ce qui concerne le délai de départ volontaire : 24. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. " 25. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours, constituant le délai de droit commun. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée manque en droit et doit être écarté, en toute hypothèse. 26. En deuxième lieu, si Mme E soutient que la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'un défaut d'examen, il résulte des termes de l'arrêté en litige que le préfet de la Haute-Garonne a relevé que Mme E ne faisait état d'aucune circonstance justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, ce moyen manque en fait et doit être écarté. 27. En troisième lieu, si Mme E n'indique pas la nature des observations qu'elle aurait opposées au préfet dans le cadre d'une procédure contradictoire relative à la décision de délai de départ volontaire, alors même que celui-ci correspond à la durée légale de trente jours, constituant le délai de droit commun. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que cette décision est entachée d'un vice de procédure et que le principe du contradictoire aurait été méconnu. 28. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de la Haute-Garonne n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 29. En cinquième lieu, si Mme E soutient que le préfet de la Haute-Garonne se serait placé dans une situation de compétence liée, alors même qu'il a assorti sa décision l'obligeant à quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire de la durée de droit commun, elle n'assortit ce moyen d'aucun élément tangible. Par suite, il ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 30. En sixième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que Mme E ne justifie pas de liens anciens, stables et intenses en France. Dès lors qu'elle ne justifie pas qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 31. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme E tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 13 octobre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le rapporteur, S. A Le président, T. SORIN La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2206567_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel