TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2206567_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 décembre 2022, 13 janvier et 15 février 2023, M. D C, représenté par Me Da Ros, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2021par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 février 2023. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, né le 29 janvier 1993, de nationalité algérienne, est entré en France le 25 décembre 2017, muni de son passeport revêtu d'un visa C pour une durée de séjour en France de trente jours. Le 20 novembre 2020, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien. Par une décision du 1er décembre 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible à tous, que M. B A, chef de bureau de l'admission au séjour des étrangers, bénéficiait, par arrêté préfectoral du 16 septembre 2021, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs n° 33-2021-177 de la préfecture, d'une délégation, lui permettant de signer l'arrêté attaqué au nom de la préfète de la Gironde. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte doit être écarté comme manquant en fait. 3. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de M. C, mentionne tant les motifs de droit, que les éléments de fait caractérisant ses conditions de séjour ainsi que sa situation personnelle et familiale, sur lesquels la préfète de la Gironde s'est fondée. En particulier, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'accord franco-algérien dont elle fait application. Par ailleurs, elle relève qu'il ne démontre aucunement l'intensité et la stabilité de ses liens privés, sociaux et familiaux en France, qu'il ne justifie pas d'être dépourvu de tous liens avec son pays d'origine, dès lors que sa mère fait également l'objet d'un mesure d'éloignement depuis le 26 décembre 2019. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation. 4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Si M. C se prévaut de la durée de sa présence en France et de son activité de bénévolat au sein de l'association des " restos du cœur ", ces seules circonstances ne sont pas de nature à lui conférer un quelconque droit à un titre de séjour. Par ailleurs, il ne justifie pas de liens personnels, sociaux et familiaux intenses et anciens sur le territoire national, alors qu'il ne démontre pas être dépourvu de tous liens familiaux et personnels dans son pays d'origine. Ainsi, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. 6. Aux termes de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien susvisé : "Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". 7. Si M. C se prévaut d'un contrat de travail conclu avec la société BTPROPRETE (33), il n'est pas contesté qu'à la date de la décision attaquée, l'intéressé n'était pas en possession d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes fixée par l'article 7b de l'accord franco-algérien pour la délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée. Par ailleurs, la simple production d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, datant du 27 janvier 2023, postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de cette dernière. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées auraient été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 7 b) précitées. 8. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 9. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. 10. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 11. En l'occurrence, les circonstances décrites aux points 5 et 7 ne caractérisent ni des circonstances exceptionnelles ni des considérations humanitaires et, par suite, la préfète de la Gironde n'a pas, en refusant de régulariser la situation de M. C, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er décembre 2021. Les conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction et de frais. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 24 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. La première assesseure, S. MOUNIC Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2206567_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel