TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2206569_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, l'association pour le développement d'innovations sociales (ADIS), représentée par Me Keza, demande au juge des référés du Tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 juillet 2022 du maire d'Aix-en-Provence abrogeant l'arrêté de mise à disposition, à titre gracieux, d'un bien communal en date du 19 janvier 2016 et de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - par convention du 8 avril 1993, la commune d'Aix-en-Provence a mis à disposition de l'ADIS à titre gratuit un bâtiment situé 8 allée des Amandiers dans le quartier du Jas de Bouffan ; - l'ADIS a bénéficié de plusieurs conventions dont la plus récente en date du 12 février 2022 désignée convention annuelle d'objectifs pour l'année 2022 ; - elle n'a jamais eu de contentieux ni de difficultés avec la commune ; - il y a urgence compte tenu des effets immédiats produits par la décision sur sa situation administrative ; les programmes de vacation d'été permettant aux coordonnateurs d'assurer la prise en charge éducative des jeunes du quartier pour prévenir la délinquance sont interrompus ; il est mis fin immédiatement à toutes les activités sociales, culturelles et sportives programmées pour les 637 adhérents de l'association dont une grande partie en difficulté, soit près de 1 500 usagers ; il est mis fin brutalement à la mise à disposition des salles à 38 partenaires associatifs ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'erreur s'agissant de l'application de la convention annuelle 2022, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 10 alinéa 2 de l'arrêté de mise à disposition du 19 janvier 2016 concernant l'envoi préalable d'une mise en demeure dans un délai de 8 jours et qu'elle n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2206535. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon les termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées, l'Association se borne à soutenir, sans autre précision, que la décision en litige interrompt les programmes de vacation d'été permettant aux coordonnateurs d'assurer la prise en charge éducative des jeunes du quartier pour prévenir la délinquance, qu'elle met fin immédiatement à toutes les activités sociales, culturelles et sportives programmées ainsi qu'à la mise à disposition des salles aux partenaires associatifs. Toutefois, l'association requérante ne précise ni les programmes de vacation d'été ni les activités programmées. Elle ne précise pas davantage les modalités de mise à disposition des salles aux partenaires associatifs. Ainsi, l'association requérante ne présente aucun élément de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En conséquence, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par l'ADIS ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'ADIS est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association pour le développement d'innovations sociales. Fait à Marseille, le 5 août 2022. Le vice-président désigné, Juge des référés signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2206569_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel