TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206569_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, Mme B Imam A, représentée par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 avril 2022, prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formulé le 14 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil de façon rétroactive à compter du dans un délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie car elle vit dans une situation de grande précarité et son époux ne peux assumer seul les charges du foyer, alors que le couple est parent d'un enfant né le 4 mai 2021 ; - l existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision car elle n'est pas motivée, l'OFII n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer, le statut de réfugiée ayant été accordé à la requérante le 22 juillet 2022. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est fondé. Mme Imam A a été admise à l'aide juridictionnelle par décision du 12 septembre 2022. Vu : - la requête n° 2206568 enregistrée le 10 octobre 2022, par laquelle Mme Imam A demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme C a lu son rapport. Aucune partie n'était présente ni représentée. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Mme Imam A, de nationalité pakistanaise, est entrée sur le territoire français afin de solliciter l'asile en mars 2020. Le 4 mars 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle avait présenté sa demande plus de 90 jours après son entrée en France, sans motif légitime. 4. Il résulte de l'instruction que Mme Imam A a obtenu le statut de réfugiée par décision du 22 juillet 2022 notifiée le 12 août 2022. Eu égard aux droits ouverts résultant de l'octroi de ce statut, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est plus remplie. 5. Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme Imam A aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les dépens : 6. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la requérante. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme Imam A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Imam A, à Me Huard et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Grenoble, le 20 octobre 2022. Le juge des référés, D. C La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2206569_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel