TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5ème chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2206569_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, Mme C D B, représentée par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à lui verser la somme de 13 800 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2021, en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison du refus de la réintégrer dans son lieu d'hébergement du 12 novembre au 27 décembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 513 euros au bénéfice de son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le refus opposé par l'OFII à sa demande de réintégration dans son logement est fautif dès lors qu'elle était demandeuse d'asile en France, qu'elle a bénéficié des conditions matérielles d'accueil jusqu'au 27 décembre 2021 ; - elle a subi des préjudices matériel et moral dès lors que son fils et elle se sont retrouvés illégalement sans hébergement. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le versement de l'allocation de demandeur d'asile a été régularisé pour les mois de novembre et décembre 2021 ; - Mme B bénéficie à nouveau des conditions matérielles d'accueil depuis le mois d'octobre 2022. Par ordonnance du 6 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 octobre 2023. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du 3 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne, est entrée en France en mars 2021 et a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été enregistrée le 6 avril 2021 selon la procédure Dublin. Elle a accepté le même jour le bénéfice des conditions matérielle d'accueil, y compris l'attribution d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile adapté à sa situation familiale. Par un arrêté du 20 juillet 2021, la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Mme B et son fils ont alors été placés en rétention administrative jusqu'au 11 novembre 2021, date à laquelle il a été mis fin à leur rétention compte tenu de l'impossibilité d'exécuter immédiatement la mesure d'éloignement. Par une lettre du 16 novembre 2021, Mme B a demandé au directeur territorial de l'OFII de Metz de lui permettre de réintégrer le lieu d'hébergement pour demandeur d'asile dans lequel elle résidait préalablement à son placement en rétention. En l'absence de réponse, elle a, par une lettre du 19 novembre 2021, réitéré sa demande d'hébergement et en outre formé une demande indemnitaire préalable. Par décision du 27 décembre 2021, le directeur général de l'OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de l'intéressée. Par sa requête, Mme B demande la condamnation de l'OFII à réparer les préjudices qu'elle a subis résultant du refus de mettre à sa disposition un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile pour la période du 12 novembre au 27 décembre 2021. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la faute : 2. En principe, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. La responsabilité de l'administration ne saurait être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité mais découlent directement et exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle la victime s'est elle-même placée, indépendamment des faits commis par la puissance publique, et à laquelle l'administration aurait pu légalement mettre fin à tout moment. 3. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étragners et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2016/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocations prévues aux chapitres II et III. ". L'article L. 552-2 du même code intégré au chapitre II dispose que: " Les lieux d'hébergement mentionnées à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ". 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la requérante, titulaire d'une attestation de demande d'asile, n'a pas, à l'issue de son placement en rétention administrative, bénéficié d'un lieu d'hébergement pour la période du 12 novembre au 27 décembre 2021, en méconnaissance des dispositions précitées. Par suite, l'OFII a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. En ce qui concerne le préjudice : 5. Aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". Aux termes de l'article D. 553-1 du même code : " Sont admis au bénéfice de l'allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d'asile qui ont accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 551-9 et qui sont titulaires de l'attestation de demande d'asile délivrée en application de l'article L. 521-7. ". Aux termes de l'article D. 553-8 du même code : " L'allocation pour demandeur d'asile est composée d'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d'un montant additionnel destiné à couvrir les frais d'hébergement ou de logement du demandeur. ". Il résulte en outre de l'annexe 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, que le montant journalier de l'allocation pour demandeur d'asile est de 10,20 euros pour deux personnes, auquel un montant journalier additionnel de 7,40 euros est versé aux demandeurs d'asile ayant accepté l'offre de prise en charge qui a manifesté un besoin d'hébergement et qui n'a pas accès gratuitement à un logement à quelque titre que ce soit. 6. Il résulte des dispositions précitées qu'un demandeur d'asile qui a manifesté un besoin d'hébergement et qui ne s'est pas vu proposer un lieu d'hébergement par l'OFII a droit, en vertu des dispositions précitées à un montant journalier additionnel à ce titre de 7,40 euros. Il s'ensuit, qu'en raison de la faute commise par l'administration, Mme B est en droit d'obtenir, au titre du préjudice matériel subi pendant la période du 12 novembre au 27 décembre 2021, la somme de 333 euros. En outre, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi pendant la période susmentionnée, en raison notamment des troubles dans les conditions d'existence et de l'impossibilité de pouvoir bénéficier de l'accompagnement social par le gestionnaire du lieu d'hébergement prévu par les dispositions de l'article R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en lui accordant à ce titre la somme de 200 euros. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'OFII à verser à Mme B la somme de 533 euros. Sur les intérêts : 8. La requérante a droit aux intérêts au taux légal sur l'indemnité accordée à compter du 19 novembre 2021, date de réception de la demande préalable. Sur les frais liés au litige : 9. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'artice 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Kipfer, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros hors taxes à verser à Me Kipfer, sur le fondment des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : L'OFII est condamné à verser à Mme B la somme de 533 (cinq cent trente-trois) euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2021, date de réception de la demande préalable. Article 2 : L'OFII versera à Me Kipfer une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kipffer renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B et rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D B, à Me Kipffer et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Vanessa Klipfel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. Le président-rapporteur, C. A Le premier assesseur, T. GROS Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2206569_20240514
Données disponibles
- Texte intégral