TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206570_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. C A, représenté par Me Windey, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou une nouvelle autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - le refus opposé à la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est illégal ; sa présence en France aux côtés de son épouse est nécessaire - la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées les 7 septembre 2022 et 2 novembre 2022. Par une décision du 7 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Besse, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né en 1992, est entré en France en septembre 2019. Il a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée le 23 février 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis, le 28 juillet 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée comme irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 29 juin 2022. M. A avait également déposé le 16 novembre 2020 une demande de titre de séjour en invoquant sa situation familiale. Par un arrêté du 16 août 2022 le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en se fondant sur les dispositions des 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du 16 août 2022 : En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme E D, directrice adjointe des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône, titulaire d'une délégation de signature à cet effet par arrêté du préfet du Rhône en date du 8 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône du 9 juin 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de document médical circonstancié décrivant précisément l'état de santé de l'épouse du requérant ainsi que le suivi et le traitement dont elle bénéficie, que le défaut de prise en charge de l'état de santé de l'intéressée, qui souffre d'une hépatite B, entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par jugement du même jour, le tribunal a d'ailleurs rejeté le recours formé par l'épouse de M. A contre le refus de titre de séjour qui lui a été opposé à ce titre. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la nécessité pour le requérant de rester en France aux côtés de son épouse doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne réside en France que depuis trois années à la date de la décision en litige et que son épouse a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le même jour. Si celle-ci était enceinte à la date de la décision, la naissance de leur enfant étant prévue en février 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation médicale rendait nécessaire son maintien sur le territoire français. Dans ces conditions, et compte tenu du caractère récent du séjour en France du requérant, la décision de refus de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations citées au point précédent de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 7. En second lieu, pour les motifs exposés au point 5, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'état d'avancement de la grossesse à la date de la décision en litige, que son épouse ne pouvait alors voyager sans risque, et que, dans ces conditions, l'exécution de la décision l'obligeant à quitter le territoire français aurait pour effet de les séparer, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 9. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". 10. Si M. A soutient avoir été victime de violences et d'atteintes à son intégrité physique en Guinée en raison de son engagement politique, il ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations par ailleurs peu circonstanciées sur ce point. Par suite, et alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions citées au point précédent doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 16 août 2022 attaqué est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. Le magistrat désigné, Thierry B La greffière, Sophie Lecas La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2206570_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel