TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206571_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles, représenté par Me Moreau, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A et de tout occupant de son chef, du logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Yourcenar à Evry, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de M. A une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que l'occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre étudiant et porte atteinte à la continuité et au bon accomplissement du service public administratif dont le CROUS a la charge ;
- il a été mis fin au droit d'occupation de l'intéressée en raison de l'absence de paiement de ses loyers et M. A est donc occupant sans droit ni titre depuis le
1er septembre 2021 ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en l'absence d'occupation régulière.
La requête a été communiquée à M. B A qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 13 septembre 2022 en présence de Mme Bridet, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Ben-Hamouda, représentant le CROUS de Versailles qui s'en rapporte à ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 30 mars 2022, régulièrement présentée à l'adresse de Jerry A qui n'a pas réclamé ce pli, la directrice générale du CROUS de Versailles a prononcé l'abrogation, avec effet au 1er septembre 2021, de la décision d'admission au sein de la résidence universitaire Yourcenar à Evry, dans laquelle M. A occupait un logement depuis le 28 décembre 2020 en raison du non-paiement de ses loyers. Par la présente requête, le CROUS de Versailles, après avoir adressé une mise en demeure à l'intéressé, le
5 mai 2022, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. A de ce logement.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l'éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où une résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d'expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont il a la charge. Un litige relatif à l'expulsion d'une personne d'un logement universitaire situé dans une résidence gérée par un CROUS relève, par suite, de la compétence de la juridiction administrative.
4. Il résulte de l'instruction que M. A occupe son logement sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2021. Le maintien irrégulier de l'intéressé fait obstacle à que le CROUS de Versailles puisse proposer son logement universitaire à d'autres étudiants, notamment boursiers, en attente d'un logement, alors que le nombre de demandes est très élevé. Par suite, il y a utilité et urgence à ordonner l'expulsion immédiate de M. A. Enfin la demande du CROUS de Versailles ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à
M. A ainsi qu'à tout occupant de son chef d'évacuer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'il occupe au sein de la résidence universitaire Yourcenar à Evry, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance et, à défaut, d'autoriser le CROUS à faire procéder à son expulsion en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du CROUS de Versailles présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A ainsi qu'à tout occupant de son chef d'évacuer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'il occupe au sein de la résidence universitaire Yourcenar à Evry, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance. A défaut pour M. A de déférer à cette injonction, le CROUS de Versailles pourra faire procéder à son expulsion des lieux en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du CROUS de Versailles est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles et à M. B A.
Fait à Versailles, le 14 septembre 2022.
La juge des référés, La greffière,
Signé Signé
C. C V. Bridet
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2206571_20220914
Données disponibles
- Texte intégral