TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2206572_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 août 2022 et 20 février 2023, la SAS LASB, représentée par la société d'avocats Yucca, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le maire de Lyon a délivré à la SCI Utei Mazenod Liberté un permis de construire pour la réalisation d'un immeuble à destination de logements, bureaux et commerce sur un terrain situé cours de la Liberté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lyon et la société Utei Mazenod Liberté la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt pour agir ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 1.2 des dispositions spécifiques à la zone UCe2 du règlement annexé au plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon ; - il méconnaît l'article 2.5.1.1 des dispositions spécifiques à cette même zone ; - il méconnaît les articles 4.1 et 4.1.1 des dispositions spécifiques à cette même zone et l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'article 4.1.2 des dispositions spécifiques à cette zone ; - il méconnaît l'article 4.2.1 des dispositions spécifiques à cette zone. Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2022, la SCI Utei Mazenod Liberté, représentée par la SELAS Cabinet Léga-Cité, conclut au rejet de la requête et ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société fait valoir que : - la société requérante ne justifie pas d'un intérêt pour agir ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 16 février 2023 la ville de Lyon conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la société requérante ne justifie pas d'un intérêt pour agir ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par lettre du 25 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-1-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Une ordonnance portant clôture immédiate de l'instruction a été émise le 27 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marine Flechet, - les conclusions de Mme Karen Mège Teillard, rapporteure publique, - les observations de Me Camière, représentant la société LASB, requérante, - les observations de Mme A, représentant la ville de Lyon, - et les observations de Me Bornard, représentant la société Utei Mazenod Liberté. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 décembre 2021, la SCI Utei Mazenod Liberté a déposé en mairie de Lyon une demande de permis de construire pour la réalisation d'un immeuble comprenant quatre logements, des bureaux et un commerce sur un terrain situé cours de la Liberté, dans le 3ème arrondissement. Par arrêté du 14 juin 2022 dont la société requérante demande l'annulation, le maire de Lyon a délivré l'autorisation d'urbanisme ainsi sollicitée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1.2 des dispositions spécifiques à la zone UCe2 du règlement annexé au plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : " Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumis à conditions. 1.2.1 Conditions particulières liées à la destination des constructions, à la nature des travaux et leur localisation. a. Les constructions à destination de commerce de détail et d'artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface de plancher est, par unité de commerce, au plus égale soit à 100 m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale* figurant aux documents graphiques du règlement. / () ". 3. Si la requérante se prévaut de la méconnaissance des dispositions précitées, il résulte du plan " C.2.7 Economie " du PLU-H, librement accessible tant aux juges qu'aux parties, que le terrain d'assiette du projet se situe dans un périmètre de polarité commerciale sans plafond de surface. Par suite, la circonstance que le local commercial du projet présente une surface de plus de 100 m² n'est pas contraire à l'article 1.2 UCe2 précité du règlement. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2.5.1.1 des dispositions spécifiques à la zone UCe2 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " 2.5.1.1 - La hauteur de façade des constructions. a. La hauteur de façade des constructions. La hauteur de façade* maximale des constructions figure aux documents graphiques du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse). Elle peut également figurer à l'intérieur de la délimitation de l'emprise des polygones d'implantation* ". Le plan des hauteurs du PLU-H, librement accessible tant aux juges qu'aux parties, prévoit, pour le secteur dans lequel se situe le terrain d'assiette du projet, une hauteur maximale des constructions de 20,50 mètres. L'article 2.5.2.3.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé à ce plan précise que : " 2.5.2.3.2 - Règle particulière pour les constructions à destination de bureau ou d'industrie. Les constructions à destination principale de bureau ou d'industrie dont la hauteur est régie par le " plan des hauteurs ", peuvent bénéficier d'une hauteur de façade augmentée de trois mètres, par rapport à celle fixée par ledit plan, sans toutefois aboutir à la réalisation d'un niveau supplémentaire par rapport au nombre de niveaux réalisables en application des dispositions fixées ci-après (2.5.3) ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que le bâtiment projeté, qui comporte des surfaces, respectivement, de 751,50 m² à destination de bureaux, de 446,80 m² à destination de logements et de 185,10 m² à destination de commerce, pour une surface de plancher totale créée de 1 383,40 m², sera à destination principale de bureaux. Par suite, la hauteur de façade, supérieure à la hauteur de 20,50 mètres autorisée en l'espèce par le plan de hauteur, mais inférieure à celle de 23,50 mètres, ne méconnaît pas les dispositions précitées autorisant, pour les immeubles à destination principale de bureaux, un dépassement de la hauteur réglementaire dans la limite de trois mètres. Le projet respectant ainsi la règle de principe édictée par les dispositions combinées des articles 2.5.1.1 et 2.5.2.3.2, la requérante ne peut utilement soutenir que le projet ne respecte pas l'une des règles alternatives prévues par le règlement du PLU-H pour les hauteurs de façade, dont l'application est justement conditionnée par le non-respect de la règle de principe. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2.5 spécifique à la zone UCe2 doit ainsi être écarté en toutes ses branches. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Aux termes de l'article 4.1 des dispositions spécifiques à la zone UCe2 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " Insertion du projet. Cette zone correspond à des ilots réguliers constitués par un front bâti structurant le long des rues, le plus souvent continu, cernant des cœurs d'ilots végétalisés ou partiellement bâtis (activités économiques et habitat). Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur constructions existantes* : - de renforcer le caractère urbain de ce tissu, en préservant un front bâti sur rue dans un esprit de continuité ; () ". Aux termes de l'article 4.1.1 de cette même partie : " 4.1.1 - Conception du projet dans son environnement urbain et paysager. a. La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysager. / () ". L'article 4.1.2 de cette partie dispose que : " L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et de couleur claire, ainsi que la végétalisation des façades, lorsque cette dernière est adaptée, sont à privilégier afin de concourir à la limitation des phénomènes d'ilot de chaleur ". En vertu de l'article 4.2.1 de cette partie : " Les volumétries ainsi que l'ordonnancement des constructions sont guidés par la composition urbaine et paysagère générale du projet. () b. Par le traitement de l'aspect extérieur, le projet prend en compte les spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la création architecturale, y compris contemporaine. / c. Les constructions présentent une simplicité de volume tout en favorisant des rythmes. Leurs gabarits doivent être adaptés à l'échelle générale des constructions avoisinantes. ". 7. Les dispositions précitées des articles du chapitre 4 ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. 8. Il ressort des pièces du dossier que le projet, de sept étages au-dessus du rez-de-chaussée avec attique, présentera une hauteur similaire à celle des constructions implantées au droit du cours de la Liberté ainsi que de la rue Mazenod, s'agissant en particulier du bâtiment s'élevant à l'angle de ces deux voies. Par suite, et dès lors que l'insertion du projet doit être appréciée au regard de l'environnement bâti dans son ensemble, et non seulement en comparaison des constructions mitoyennes, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le gabarit du projet créera une rupture avec la volumétrie des constructions environnantes. En outre, la hauteur du projet répondant à celle de l'immeuble implanté à l'ouest, à l'angle de la rue Mazenod et du cours de la Liberté, ainsi qu'à celle de plusieurs des constructions situées au droit de ce cours, à l'est, le projet permet de préserver un front bâti sur rue dans " un esprit de continuité ", alors même qu'il présente une différence de hauteur au regard de l'immeuble mitoyen d'une ampleur de près de trois étages. Enfin, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet, sans végétalisation des façades et dont les revêtements ne permettent pas une absorption du rayonnement solaire, méconnaîtrait les dispositions de l'article 4.1.2, qui ne présentent pas un caractère prescriptif. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4.1, 4.1.1, 4.1.2 et 4.2.1 doivent être écartés. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société LASB doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société requérante, partie perdante, le versement à la SCI Utei Mazenod Liberté d'une somme de 1 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la requérante sur ce même fondement. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société LASB est rejetée. Article 2 : La société LASB versera à la société Utei Mazenod Liberté la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société LASB, à la ville de Lyon et à la société SCI Utei Mazenod Liberté. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Claude Deniel, première conseillère, Mme Marine Flechet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, M. Flechet Le président, J.-P. Chenevey La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2206572_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel