TA59juge unique (2)juge unique (2)
TA59 · juge unique (2) — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2206572_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 31 août 2022, le 4 octobre 2022 et le 18 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 15 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points ainsi que le rejet de son recours gracieux en date du 27 juin 2022 ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré les points affectés à son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 12 avril 2021 (-4 points) ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire, au capital de points reconstitué dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ; la décision attaquée ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
- l'information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 10 novembre 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 16 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48 SI du 15 janvier 2022, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A pour solde de points nul. Par la présente requête, l'intéressé demande l'annulation de cette décision 48 SI ainsi que l'annulation des décisions portant retraits de points consécutives à l'infraction du 12 avril 2021 (-4 points).
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : " () Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. () ".
4. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
5. La notification d'une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu'elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l'intéressé.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis de réception produit par le ministre, que le pli de notification de la décision référencée 48 SI portant invalidation du permis de conduire de M. A a été présenté le 19 janvier 2022, avant d'être retourné à l'administration revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ". L'accusé de réception mentionne comme expéditeur le Bureau national des droits à conduire " BNDC " et reprend comme numéro d'identification le numéro de permis de conduire de l'intéressé, précédé de la lettre " S ". De surcroît, les numéros d'identification de l'accusé de réception concordent avec ceux qui figurent sur le relevé d'information intégral de M. A. Dans ces conditions, ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que l'intéressé est réputé avoir reçu notification le 19 janvier 2022 de la décision référencée 48 SI. En conséquence, les décisions antérieures ont acquis un caractère opposable par la notification de la décision référencée 48 SI, dès lors que cette dernière récapitule les décisions successives de retrait de points qui ont donné lieu à l'annulation de son permis de conduire. Si M. A soutient qu'il ne résidait pas à cette adresse, qu'il a constaté l'invalidation de son permis de conduire en consultant son relevé d'information intégral et qu'il l'a contesté par un courrier de son conseil le 24 juin 2021, il ressort de l'attestation de paiement produite en défense qu'il a réglé le 25 mars 2022 l'amende forfaitaire majorée liée à l'infraction du 12 avril 2021, qui avait fait l'objet d'un titre exécutoire le 12 septembre 2021 et qui lui avait nécessairement été envoyée à la seule adresse qu'il avait communiqué à l'administration. Par conséquent, alors que les pièces que le requérant fournit à l'instance ne permettent pas de démontrer que la décision contestée aurait été envoyée à une mauvaise adresse, et alors au demeurant que le pli n'est pas revenu avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " mais avec celle " pli avisé et non réclamé ", le pli doit être regardé comme ayant été adressé à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l'intéressé.
7. Il résulte des constatations opérées au point précédent que le délai de recours contentieux de deux mois à l'encontre de la décision 48 SI et de l'ensemble des décisions de retraits de point en litige a commencé à courir le 19 janvier 2022 et a expiré le 19 mars 2022. Il s'ensuit que la requête, enregistrée le 31 août 2022, est tardive et qu'il y a dès lors lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le ministre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La rapporteure
Signé
A.L. B
La greffière
Signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2206572_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel