TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2206572_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. C B, représenté par Me B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de résident ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 sur la circulation et le séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Douteaud a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 10 mars 1983, est entré en France en 1998 sous couvert d'un titre de séjour mention " étudiant ". Le 11 janvier 2022, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident d'une durée de 10 ans. Par sa requête, M. B demande l'annulation de la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée énumère les textes sur lesquels elle se fonde, à savoir la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 sur la circulation et le séjour des personnes ainsi que l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle rappelle les conditions cumulatives fixées par leurs dispositions tenant à la durée de la résidence du demandeur sur le territoire français, à l'existence de ressources stables, régulières et suffisantes, et, enfin, à la production d'une attestation d'assurance maladie, avant de refuser la délivrance d'une carte de résident au motif que ces conditions ne sont pas remplies. En se référant ainsi à l'ensemble des conditions prévues par les textes applicables à la situation de M. B, le préfet de la Haute-Garonne a permis à l'intéressé de contester utilement la décision attaquée, sans qu'y fasse obstacle l'absence de précision sur chacune de ces trois exigences. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 11 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. " Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE" d'une durée de dix ans()./Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail ". 4. M. B soutient tout d'abord qu'il réside régulièrement en France depuis 2007. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'aucun titre de séjour ne lui a été délivré entre le 12 janvier 2021 et le 11 janvier 2022. Le requérant soutient également remplir la condition de ressources fixée par les dispositions précitées de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B a fourni au service instructeur deux déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires portant sur le 4e trimestre de l'année 2021 et le 1er trimestre de l'année suivante. Ces seuls éléments ne sont pas suffisants à démontrer l'existence de ressources stables, régulières et suffisantes dès lors que la condition de ressources s'apprécie sur la période des trois ans précédant la demande, à savoir, en l'espèce, la période allant de 2019 à 2021. Enfin, si le requérant soutient avoir fourni une attestation d'assurance maladie à l'appui de son dossier de demande de titre de séjour, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence dès lors que M. B ne satisfait pas aux deux autres conditions cumulatives de durée de résidence sur le territoire et de ressources suffisantes. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne, qui n'était pas tenu en l'espèce de demander au requérant de compléter son dossier, n'a pas entaché sa décision d'erreurs de fait. Pour les mêmes motifs, alors qu'en tout état de cause l'impossibilité dont se prévaut M. B de fournir son avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021 à l'appui de sa demande est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, la décision du 14 septembre 2022 n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer une carte de résident à M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Les conclusions à fin d'annulation de M. B étant rejetées, ses conclusions à fin d'injonction doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 juillet 2024. La rapporteure, S. DOUTEAUDLa présidente, F. HÉRY La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2206572_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel