TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2206572_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2022 et 15 juillet 2024, la commune de Lodève, représentée par Me Constans, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé la prise en charge des investissements réalisés pour la construction de la Maison de Santé de Lodève au titre du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) ainsi que la décision implicite de rejet opposée au recours gracieux du 19 août 2022 ; 2°) enjoindre à l'Etat de reconnaître éligibles les investissements réalisés pour la réhabilitation d'un immeuble dégradé en vue d'y accueillir différents services en lien avec la santé, notamment une maison de santé, au FCTVA ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'opération immobilière relative à la maison de santé qui était éligible dès son commencement, est toujours éligible au FCTVA en application de l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales ; - le principe de non-rétroactivité de la loi s'oppose à l'interprétation que donne le sous-préfet de Béziers à l'application de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 ; entre 2017 et 2022 et suivants, les appels de fonds du maitre d'ouvrage délégué ne sont pas des avances mais des acomptes, et ils auraient dû être imputés sur le compte 2313 immobilisations corporelles construction en cours, et donner lieu à un versement en n+1 du FCTVA ; la collectivité, de par cette simple erreur d'imputation, n'a pas bénéficié du FCTVA durant l'exécution des travaux sur des dépenses pourtant éligibles ; elles ont été réalisées avant le 1er janvier 2021 et il ne saurait être opposé une rétroactivité de l'article 251 de la loi de finances pour 2021 ; - les dépenses 2022 sur le bâtiment ont bien été imputées sur le compte 238 avant d'être intégrées sur le compte 2138 en 2022 ; l'ensemble de ces écritures ont été prises en charge par le service de gestion comptable Cœur d'Hérault ; - à titre subsidiaire, le projet de réhabilitation était plus large que la seule maison de santé : une partie des locaux a été affectée à d'autres structures : CPAM, médecine du travail, centre de santé géré par un GIP avec la Région et les travaux portaient également sur la création d'un logement dédié à l'hébergement d'étudiants en médecine de sorte qu'ils peuvent relever du FCTVA dès lors que l'immeuble fait partie du patrimoine de la collectivité et que son exploitation n'a pas été assujettie à la TVA ; les autres travaux entrepris par la commune sur le reste du bâtiment doivent être pris en charge au titre du FCTVA. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les dispositions du 4ème alinéa du I de l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales relatives à l'éligibilité des dépenses concernant des maisons de santé ne sont plus applicables à partir des dépenses exécutées à compter de l'exercice budgétaire 2021 par les bénéficiaires du FCTVA ; - le compte 2132 " immeubles de rapport " n'a pas été retenu par l'arrêté du 30 décembre 2020 dans l'assiette d'éligibilité dès lors que les bâtiments appartiennent au domaine privé de la collectivité ; les dépenses en question imputées sur ce compte ne peuvent ouvrir droit au bénéfice du FCTVA ; - il n'y a pas eu de rétroactivité de la loi de finances pour 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - l'arrêté du 30 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lauranson, - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique, - et les observations de Me Constans, représentant la commune de Lodève, et de M. A représentant le préfet de l'Hérault. Une note en délibéré présentée pour la commune de Lodève a été enregistrée le 17 mars 2025 Considérant ce qui suit : 1. La commune de Lodève a initié un projet de construction d'une maison de santé pour laquelle elle a élaboré un plan de financement intégrant le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). Suite à la réception, le 22 juin 2022, des montants des fonds de compensation pour la TVA pour les dépenses 2021, elle s'est aperçue de l'absence de prise en compte des montants relatifs à cette maison de santé. Par un courrier du 19 août 2022, la commune en a informé le sous-préfet de Béziers qui répondait par courrier du 26 août 2022 que cette situation résultait des nouvelles dispositions en matière de FCTVA et qu'il saisissait le ministère de l'intérieur. La commune de Lodève se prévaut d'une décision implicite de rejet le 19 octobre 2022 de son recours gracieux du 19 août 2022. Elle demande l'annulation de la décision du 16 juin 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé la prise en charge des investissements réalisés pour la construction de la maison de santé de Lodève ainsi que la décision implicite de rejet opposée au recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable : " I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer des aides destinées à favoriser l'installation ou le maintien de professionnels de santé dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. A cette fin, des conventions sont passées entre les collectivités et groupements qui attribuent l'aide et les professionnels de santé intéressés. (). Les investissements immobiliers réalisés, par les communes et leurs groupements, dans les zones définies au premier alinéa du présent I, les zones de revitalisation rurale ou les territoires ruraux de développement prioritaire, et destinés à l'installation des professionnels de santé ou à l'action sanitaire et sociale, sont éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. () Un décret détermine le montant maximal et les modalités d'attribution de ces indemnités ". 3. Aux termes du II de l'article L. 1615-1 du même code : " Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées dans le cadre d'une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables. Cette procédure automatisée s'applique aux dépenses payées par les collectivités à partir du 1er janvier 2021 selon les différents régimes de versement applicables aux bénéficiaires tels que définis à l'article L. 1615-6 ". Selon le IV de l'article R. 1615-1 du même code : " La liste des comptes retenus pour la mise en œuvre de la procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue au II de l'article L. 1615-1 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget ". 4. Aux termes de l'arrêté du 30 décembre 2020 fixant la liste des comptes éligibles à la procédure de traitement automatisé relative à l'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable : " Article 1 : A partir du 1er janvier 2021, la liste des comptes servant à déterminer l'assiette éligible au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure de traitement automatisé prévue au dernier alinéa de l'article R. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est fixée en annexe du présent arrêté pour les opérations réelles régulièrement imputées aux comptes listés ". L'annexe à cet arrêté prévoit la liste des comptes servant à déterminer l'assiette éligible au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure de traitement automatisé prévue au dernier alinéa du I de l'article R. 1615-1 du code général des collectivités territoriales. Au point 2 sont listés les comptes, pour le plan de compte M14 applicable aux communes de plus de 500 habitants, parmi lesquels ne figure pas le compte 2132 " immeubles de rapport ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Lodève, qui comporte plus de 500 habitants, a initié un projet de construction d'une maison de santé grâce à une maîtrise d'ouvrage déléguée à la " SPL Territoire 34 ". Après avoir engagé des dépenses sous forme d'avances versées au délégataire, les dépenses ont été enregistrées au compte 238 " avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles " puis, à la réception de l'ouvrage, ont été imputées sur le compte 2132 " immeuble de rapport ". Au titre de sa demande d'attribution de la FCTVA, les dépenses 2021 ont bien été présentées avec ce compte 2132. Or, il résulte des dispositions de l'arrêté citées au point précédent que le compte 2132 " immeubles de rapport " ne figure pas parmi ceux servant à déterminer l'assiette éligible au FCTVA selon la procédure de traitement automatisé prévue au dernier alinéa de l'article R. 1615-1 du code général des collectivités territoriales et applicable depuis 2021. Par suite, le préfet de l'Hérault n'a ni commis d'erreur de droit en refusant la demande de FCTVA de la commune de Lodève pour son opération, ni entendu conférer à l'article 251 de la loi n° 2020-1721 une portée rétroactive dès lors que le dispositif de procédure automatisée s'applique aux dépenses payées par les collectivités à partir du 1er janvier 2021. Enfin, la commune de Lodève ne peut utilement invoquer l'attestation de son maire qui a procédé à la ré-imputation sur le compte 2138, ce document étant postérieur à la décision du 16 juin 2022. 6. Si la commune de Lodève soutient que le projet de réhabilitation était plus large que la seule maison de santé avec une partie des locaux affectée à d'autres structures telles que la CPAM, la médecine du travail, un centre de santé géré par un GIP avec la région et un logement dédié à l'hébergement d'étudiants en médecine pouvant relever du FCTVA, le contrat de bail, signé le 1er janvier 2021 entre la commune et les gérants de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA) " Maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) du Lodévois " pour l'espace santé en question, ne mentionne pour l'ensemble du bâtiment, d'une surface utile d'environ 1 200m2, aucun autre bailleur ni aucune clause imposant la présence d'autres structures telles que celles mentionnées. Par suite, la commune de Lodève ne justifie pas de cette destination d'une partie des locaux. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la commune de Lodève doit être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Lodève est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Lodève et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Charvin, président, M. Lauranson, premier conseiller, Mme Marcovici, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025. Le rapporteur, M. Lauranson Le président, J. Charvin La greffière, A-L. Edwige La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 25 mars 2025, La greffière, A-L. Edwige ale
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2206572_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel