TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206573_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 21 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de demandeur d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi qu'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, mettre à la charge de l'Etat le paiement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le préfet ne prend pas en compte le fait qu'il a contesté la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'incompétence négative, le préfet s'étant estimé lié par la décision rendue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'il soit originaire d'un pays sûr ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît son droit fondamental au maintien sur le territoire pendant toute la durée de sa procédure d'asile tel que garanti par le droit de l'Union européenne notamment les articles 18 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît son droit fondamental au recours effectif en matière d'asile tel que garanti par les articles 6 §1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant et le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il s'est établi en France pour fuir les risques encourus dans pays d'origine, qu'il ne peut plus y mener une vie personnelle et familiale normale, qu'il a multiplié les démarches d'intégration et qu'il a créé le centre de ses intérêts sur le territoire français ; En ce qui concerne la demande de suspension de l'exécution la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ne tient pas pour établi les craintes en raison du manque de détails et non d'incohérence et qu'il encourt des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son orientation sexuelle ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de compétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est privée de base légale ; - elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Soulas, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que le requérant est albanais, arrivé en France en janvier 2020, pour fuir les persécutions subies du fait de son orientation sexuelle, que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, qu'une avocate a été désignée pour exercer un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas relevé d'incohérences dans son propos mais un manque de détails et enfin que le requérant a des chances sérieuses d'obtenir gain de cause devant la Cour nationale du droit d'asile, - les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète en langue albanaise, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 31 janvier 1989 à Kimez (Albanie), de nationalité albanaise, déclare être entré sur le territoire français le 29 juin 2021 et a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 8 juillet 2021. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande en procédure accélérée par décision du 31 août 2022. Par un arrêté du 21 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté en date du 18 octobre 2022, publié le 19 octobre 2022 au recueil administratif spécial n°31-2022-355, le préfet de la Haute-Garonne a donné une délégation à Mme F E, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les arrêtés établis en matière de police des étrangers et notamment les décisions d'éloignement et les décisions les assortissant. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 4. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que M. B est entré sur le territoire français le 29 juin 2021 et retrace sa demande d'asile, rejetée en procédure accélérée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 août 2022. En outre, l'arrêté contesté précise qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale dès lors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il est célibataire et sans charge de famille, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables. Enfin, le préfet indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Par suite, il est suffisamment motivé. 5. En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, qui mentionne explicitement les circonstances propres à la situation personnelle du requérant, ni des pièces des dossiers, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux et circonstancié de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, l'erreur de droit tiré du défaut d'examen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ". Enfin, aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 521-25 ; () ". 7. Il ressort des mentions portées sur l'application " TelemOfpra " lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. B a fait l'objet d'une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile le 31 août 2022 notifiée le 21 septembre 2022. C'est à cette date que le droit au maintien sur le territoire français du requérant a pris fin. Le préfet, a donc pu légalement prendre la mesure litigieuse sur la base des dispositions précitées. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision d'éloignement la concernant méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé lié par la décision de rejet prise à l'encontre du requérant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 août 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'incompétence négative doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommés "les traités") " et de l'article 47 de la charte : " Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. () ". Aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. () ". Et aux termes de l'article 13 de cette convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " 10. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée obligeant le requérant à quitter le territoire français a notamment été prise sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite de la décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 23 mai 2022, de sa demande d'asile. Le requérant est originaire d'Albanie, pays considéré comme sûr au sens de l'article L. 531-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le droit du requérant de se maintenir sur le territoire français a pris fin avec la notification des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 juillet 2022. Par ailleurs, le droit à un recours effectif protégé par le droit de l'Union européenne n'implique pas nécessairement que le demandeur ait le droit de se maintenir sur le territoire de l'État membre dans l'attente de l'issue du recours formé contre la décision rejetant sa demande de protection, mais implique seulement, lorsque cette décision a pour conséquence de mettre un terme à son droit au séjour dans l'État membre, qu'une juridiction décide s'il peut se maintenir sur le territoire de cet État. Or, il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, s'il ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours, un ressortissant étranger originaire d'un pays sûr dont la demande de protection a été rejetée, peut toujours contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Ce recours présente un caractère suspensif et le juge saisi a alors la possibilité, le cas échéant, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement et de permettre ainsi à l'intéressé de se maintenir sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours. Par voie de conséquence, ni l'arrêté contesté, ni les dispositions de droit interne sur lesquelles il se fonde, ne méconnaissent les droits protégés par les stipulations précitées. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré très récemment en France et n'a été admis au séjour que durant l'examen de sa demande d'asile. Il n'a aucune attache familiale en France et n'a fait preuve d'aucune intégration particulière dans la société française. De plus, il a passé la majeure partie de sa vie en Albanie et il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Si M. B soutient qu'il encourt des traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine, il ne peut utilement se prévaloir des risques qu'il pourrait encourir à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour objet de déterminer par elle-même le pays de destination. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts poursuivis. Il s'ensuit que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, la mesure attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de situation du requérant. 13. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de sa base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 15. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 16. M. B fait valoir qu'il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Albanie en raison de son orientation sexuelle a raison de laquelle il a été menacé et agressé. Toutefois, il n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité et l'actualité des risques invoqués en cas de retour dans son pays d'origine. De surcroit, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 31 août 2022. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2022 du préfet de la Haute-Garonne. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 18. L'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 19. II est fait droit à la demande de suspension de l'obligation de quitter le territoire français si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet opposée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. Les moyens tirés des vices propres entachant la décision de l'Office ne peuvent utilement être invoqués à l'appui des conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement, à l'exception de ceux ayant trait à l'absence, par l'Office, d'examen individuel de la demande ou d'entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou de défaut d'interprétariat imputable à l'Office. A l'appui de leurs conclusions à fin de suspension, les requérants peuvent notamment se prévaloir d'éléments apparus postérieurement à la décision de rejet de l'Office français de protection de réfugiés et apatrides ou à l'obligation de quitter le territoire français. 20. En l'espèce, M. B demande, à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre durant l'examen de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile. Il a livré à l'audience un récit crédible et circonstancié de l'agression dont il a fait l'objet de la part des trois hommes du fait de son orientation sexuelle et il précise de manière convaincante les circonstances de son hospitalisation à la suite de cet évènement. Ainsi, il doit être regardés comme apportant des éléments qui, s'ils ne suffisent pas, en l'état du dossier, à établir qu'ils seraient exposés à un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour en Albanie, sont néanmoins de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Le requérant est donc fondé à demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Sur les conclusions à fin d'injonction : 21. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte sont donc rejetées. Sur les frais liés au litige : 22. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. 23. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 21 octobre 2022 faisant obligation à M. B de quitter le territoire français est suspendue jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celles-ci. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le magistrat désigné, F. D La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2206573_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel