TA346ème Chambre6ème Chambre
TA34 · 6ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2206573_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. A G demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault le réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, somme qui sera à verser à son conseil sous réserve d'une renonciation expresse à l'aide juridictionnelle. Il soutient : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, que cette décision : - est entachée d'incompétence faute de justifier d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, que cette décision : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'une erreur d'appréciation et est disproportionnée : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. G ne sont pas fondés. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. G a été constatée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Montpellier le 19 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rousseau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A G, ressortissant géorgien né le 4 février 1983, a été interpellé par les services de police le 13 décembre 2022 en flagrance de vol de vélo dans l'enceinte de l'université Paul Valéry de Montpellier et a été placé en garde à vue pour des faits de vol aggravé. Informé de la situation administrative de l'intéressé et estimant qu'il ne bénéficiait pas d'un droit de se maintenir sur le territoire national, le préfet de l'Hérault a, par un arrêté du 14 décembre 2022, obligé M. G à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a en outre opposé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. G demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 19 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Montpellier a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. G. Par suite, les conclusions du requérant tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de l'ensemble des décisions : 3. L'arrêté attaqué est signé, pour le préfet de l'Hérault, par Mme D F. Par un arrêté du 19 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Hérault a donné délégation à Mme D F, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, du contentieux et de l'éloignement, aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l'arrêté contesté, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C B, directrice des migrations et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français sans délai : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. G, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la CNDA du 27 septembre 2019 et qui s'est vu opposer, par un arrêté du préfet de la Gironde du 17 juillet 2019, un refus d'admission au séjour au titre de l'asile assorti d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, se maintient irrégulièrement sur le territoire français. Entré en France selon ses dires il y a quatre ans pour s'y faire soigner, il ne possède aucune attache familiale en France, se déclarant marié à une compatriote et père d'un enfant âgé de 13 ans, tous deux résidant en Ukraine. L'activité de carreleur qu'il déclare est exercée en dehors de toute autorisation de travail en méconnaissance de l'article L. 5221-5 du code du travail et sans titre de séjour. Il ne justifie d'aucune insertion particulière alors qu'il a été interpellé en flagrance de vol de vélo dans l'enceinte de l'université Paul Valéry à Montpellier en compagnie d'un compatriote. Si, au cours de son audition par les services de police, il a indiqué être entré en France pour s'y faire soigner, il n'a, durant sa garde à vue, pas souhaité faire l'objet d'un examen médical et il ne produit aucun élément au dossier de nature à permettre de considérer qu'à la date de l'arrêté contesté son état de santé nécessiterait impérativement son maintien sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision qui l'oblige à quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour pour une durée d'un an : 6. En l'absence d'illégalité de la mesure d'éloignement, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l'encontre de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 8. M. G fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'est assortie d'aucun délai de départ volontaire et il ne fait nullement état de circonstances humanitaires susceptibles de s'y opposer. L'analyse de sa situation personnelle au regard des quatre critères que fixent les dispositions précitées quant à la durée de son séjour en France déclarée depuis 4 ans et de ce qu'il marié à une compatriote et père d'un enfant qui ne résident pas en France en sorte qu'il ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux, de ce qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il n'a pas exécutée, et enfin de qu'il a été placé en garde à vue pour des faits de vols aggravé, représentatifs d'une menace pour l'ordre public, permet de considérer qu'en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur d'appréciation et n'a pas entaché sa décision de disproportion en en fixant la durée à un an. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. G tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. G est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A G et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Encontre, présidente, Mme Teuly-Desportes, première conseillère, M. Rousseau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le rapporteur, M. E La présidente, S. ENCONTRE La greffière, L. ROCHER La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 février 2023 La greffière, L. Rocher
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2206573_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel