TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206574_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, M. A B, représenté par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trente-six mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision de refus de départ volontaire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né en 1967, de nationalité marocaine, est entré en France le 23 février 2013 sous couvert d'un visa " C " délivré le 21 janvier 2013 au Maroc. Il a sollicité le 12 novembre 2020 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 février 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trente-six mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté attaqué dans son ensemble : 2. En premier lieu, la décision contestée, qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 432-1, L. 412-5, L. 611-1, L. 612-2, L. 613-2, L. 612-6 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne également les éléments de la situation personnelle, professionnelle et familiale de M. B. Elle contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de M. B au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par M. B tirés d'une insuffisance de motivation et de l'absence d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 4. M. B soutient que la décision attaquée méconnaît ces dispositions. Il se prévaut de sa résidence continue en France depuis le 23 février 2013 et de son insertion dans la société française en raison de son embauche comme employé polyvalent au sein de la société Nimel. Toutefois, en se bornant à produire des fiches de paie datées de novembre 2016 puis de mai 2017 à août 2019 ainsi qu'une lettre de recommandation de son employeur datée du 22 octobre 2019, il ne démontre pas être inséré professionnellement en France. Par ailleurs, il y est célibataire et sans charge de famille. Ces éléments ne constituent pas des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. M. B soutient que la décision attaquée méconnaît ces stipulations. Il se prévaut d'attestations de quatre amis et d'une insertion professionnelle en France. Toutefois, d'une part, ainsi qu'il a été dit au point 4, il n'établit pas l'insertion professionnelle dont il se prévaut. D'autre part, en se bornant à produire des attestations stéréotypées, il ne démontre pas avoir noué en France des liens suffisamment anciens, intenses et stables. En outre, il ne démontre pas non plus être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident son épouse et ses deux enfants et où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-six ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière : 9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire, l'interdiction de retour et le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 10. L'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public. " 11. Il ressort de la décision attaquée que pour refuser un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que le comportement de M. B constituait une menace à l'ordre public. Toutefois, la circonstance, fût-elle fondée, que l'intéressé a utilisé une fausse carte d'identité italienne dans le cadre de son emploi ne permet pas de considérer, à elle seule, que la présence en France de M. B constituerait une menace pour l'ordre public de nature à justifier le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire alors, au demeurant, que le préfet ne fait pas état du risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Dans ces conditions, la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation et doit être annulée. 12. L'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. " L'article L. 613-5 du même code dispose que : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (). " 13. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation. Par voie de conséquence, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, qui sont exclusivement fondées sur le refus de délai de départ volontaire motivé par la menace pour l'ordre public que constitue la présence de M. B en France, doivent être annulées. 14. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 février 2022 en tant qu'il prononce un refus de délai de départ volontaire, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et un signalement dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 15. Eu égard au motif d'annulation retenu, il n'y a lieu que d'enjoindre au préfet de police de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, à l'effacement du signalement aux fin de non-admission de M. B dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 17 février 2022, en tant qu'il prononce un refus de délai de départ volontaire, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour sur le territoire français du 17 février ci-dessus annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Lahary, conseiller, M. Huin-Morales, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le rapporteur, B. C Le président, J. SORIN La greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2206574_20220708
Données disponibles
- Texte intégral