TA594ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 4ème Chambre — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2206574_20240307
- Date
- 7 mars 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août 2022 et 5 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Homehr, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 1er août 2022 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'autorité de la chose jugée par le Tribunal administratif de Lille par son jugement en date du 8 juin 2022 ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir et de procédure ; - il est entaché d'erreurs de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du 28 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lemaire a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant irakien né le 1er mai 1991, est entré en France au cours de l'année 2016. Il a obtenu, le 17 septembre 2018, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", régulièrement renouvelé jusqu'au 16 septembre 2021. Le 22 juillet 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 1er août 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 412-5 de ce code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 4. Il appartient en principe à l'autorité administrative de délivrer, lorsqu'elle est saisie d'une demande en ce sens, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui remplit les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle ne peut opposer un refus à une telle demande que pour un motif d'ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " du 17 septembre 2018 au 16 septembre 2021, qu'il est entré sur le territoire français en 2016, et que sa conjointe, ressortissante tunisienne avec laquelle il a contracté mariage le 17 août 2017, est présente régulièrement sur le territoire national. Le préfet n'a pas fondé son refus de renouvellement sur un changement des circonstances relatives à la vie privée et familiale de M. B, mais sur la menace à l'ordre public que la présence de l'intéressé sur le territoire français constituerait dès lors qu'il a été condamné, d'une part, le 22 janvier 2020 par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer, à 200 euros d'amende et à une interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant six mois pour conduite d'un véhicule sans permis, d'autre part, le 2 octobre 2019 par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer, dont le jugement a été confirmé le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Douai, à 3 000 euros d'amende, à une interdiction d'exploiter un débit de boissons pendant trois ans et à la fermeture définitive de débits de boissons pour trois délits, constitués par l'ouverture d'un débit de boissons sans déclaration préalable, l'ouverture irrégulière d'un débit de boissons à consommer sur place de 3ème ou 4ème catégorie et l'ouverture d'un débit de boissons en surnombre dans la commune et cinq contraventions constituées par le non-respect de l'interdiction de fumer dans un établissement à usage collectif, l'absence de mise à disposition d'un emplacement pour les fumeurs, l'ouverture d'établissement au public sans respect des horaires de fermeture réglementaires, la vente du produit du tabac à personne mineure et l'omission d'affichage relatif à l'ivresse publique et la protection des mineurs en un lieu immédiatement visible de la clientèle pour des faits qui se sont produits du 4 au 11 janvier 2019 et du 19 au 22 janvier 2019, et, enfin, par le tribunal correctionnel d'Amiens à 1 000 euros d'amende et à un emprisonnement délictuel de deux mois, dont l'exécution a été totalement assortie du sursis, pour des faits d'exercice d'une activité professionnelle ou sociale malgré une interdiction judiciaire commis le 8 mai 2021. En dépit de leur caractère récent, ces faits ne présentent pas, dans les circonstances de l'espèce, un degré de gravité tel qu'ils justifieraient le non-renouvellement du titre sollicité. Dans ces conditions, la décision attaquée porte au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement implique nécessairement que la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " de M. B soit renouvelée. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais d'y procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du 28 novembre 2022, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Homehr d'une somme de 1 200 euros, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. DÉCIDE : Article 1er : Les décisions du préfet du Pas-de-Calais en date du 1er août 2022 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Homehr, avocat de M. B, une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Jean-Charles Homehr et au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Courtois, première conseillère, - Mme Jaur, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. COURTOISLe président-rapporteur, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mars 2024
Référence
DTA_2206574_20240307
Données disponibles
- Texte intégral