TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206575_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 mars et 27 avril 2022, M. A C B, représenté par Me Andrivet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C B soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination de reconduite à la frontière est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et de fixation d'un délai de départ volontaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Andrivet, représentant M. C B, et les observations de M. C B. Une note en délibéré produite par M. C B a été enregistrée le 28 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, né le 10 octobre 1990, de nationalité nigérienne, est entré en France le 24 février 2016. Il a sollicité le 28 juillet 2021 un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 février 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par la présente requête, M. C B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C B, le préfet de police a considéré qu'il ne démontrait pas avoir établi en France sa vie personnelle et familiale. Toutefois, M. C B, qui résidait en France depuis sept ans à la date de la décision attaquée, a réussi un bachelor en technologie de l'information consacrant ses trois premières années d'Etudes à l'école pour l'informatique et les nouvelles technologies (Epitech Paris) puis un diplôme consacrant ses cinq années d'études dans cette même école. Lors de ses longues et fructueuses études entreprises dès son arrivée en France, il démontre, par des attestations et divers documents, avoir noué des amitiés et participé à de nombreuses activités associatives extrascolaires, notamment au sein du coding club d'Epitech Paris. En outre, il établit, en produisant trois promesses d'embauche des sociétés Capgemini, Neo Soft et Djust, l'imminence de son recrutement dans un secteur industriel à forte valeur ajoutée et qui correspond à son parcours scolaire et ses objectifs professionnels. Il résulte également des pièces du dossier, en particulier des promesses d'embauche, que l'obtention d'un titre de séjour conditionne son recrutement dans ces sociétés et, par conséquent, l'achèvement de son projet professionnel et d'intégration en France. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, en particulier la réussite et la progression des études, ainsi que les perspectives d'intégration professionnelle en France de l'intéressé, le préfet, en refusant la délivrance du titre de séjour demandé, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et professionnelle de M. C B. 3. Il résulte de tout ce qui précède que M. C B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. C B une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à M. C B un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. C B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Lahary, conseiller, M. Huin-Morales, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le rapporteur, B. D Le président, J. SORIN La greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2206575_20220708
Données disponibles
- Texte intégral