TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206575_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, Mme D C, représentée par
Me Andreini, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, dans les deux cas, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est entachée d'incompétence ;
- la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation préalable de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités relativement à sa promesse d'embauche ;
- elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 décembre 2022 :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Andreini, avocate de Mme C, qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Par une décision du 15 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à la requérante. Par suite, ses conclusions sont devenues sans objet.
Sur les autres conclusions :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
2. Par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. F, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière de séjour et d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige, signées par M. F, seraient entachées d'incompétence doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, alors même que l'arrêté contesté ne mentionne pas la demande d'autorisation de travail du gérant de la société 15 Saveurs en vue de l'embauche de la requérante, ses énonciations permettent de vérifier que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la demande de l'intéressée.
4. En deuxième lieu, la préfète a examiné la demande d'admission au séjour présentée par la requérante exclusivement au regard des stipulations du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, lesquelles ne subordonnent pas la délivrance du certificat de résidence algérien à une autorisation de travail. Par suite, la préfète a pu régulièrement prendre la décision contestée sans avoir préalablement sollicité l'avis de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités sur la demande d'autorisation de travail présentée par la société 15 Saveurs en vue de l'embauche de la requérante.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Mme C, ressortissante algérienne, née en 1974 et entrée en France en mars 2017 selon ses déclarations, fait valoir les plus de cinq ans d'ancienneté de son séjour à la date de l'arrêté contesté, ses cours de français, ses activités associatives et ses efforts d'insertion professionnelle. Toutefois, elle n'a jamais été admise au séjour en France et s'y maintient irrégulièrement en dépit de la mesure d'éloignement prise à son encontre en mars 2019. Elle ne se prévaut d'aucune attache familiale ou personnelle en France, alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches en Algérie, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans, et où résident sa mère et huit de ses frères et sœurs. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la préfète a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a décidé de lui refuser le séjour en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne l'autre moyen soulevé contre l'obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.
En ce qui concerne l'autre moyen soulevé contre la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme C provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Andreini et à la préfète du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 11 janvier 2023.
Le président-rapporteur
P.BL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau
D. MERRI
La greffière,
M. -A E
La République mande et ordonne la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M.-A EAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2206575_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel