TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2206575_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 29 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le maire de Villeneuve-Saint-Georges a refusé de délivrer à la société Carnot Janin un permis de construire un immeuble comportant cinquante-quatre logements sur un terrain situé 24 avenue Carnot ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler la décision tacite née le 28 octobre 2021 par laquelle le maire de Villeneuve-Saint-Georges a délivré à la société Carnot Janin un permis de construire un immeuble de cinquante-quatre logements sur un terrain situé 24 avenue Carnot ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Elle soutient que : - le permis de construire en litige est illégal dès lors que les constructions à usage d'habitation sont interdites dans la zone C du plan d'exposition au bruit ; - l'arrêté de refus de permis de construire en litige est illégal dès lors qu'il doit être regardé comme portant retrait d'un permis de construire tacitement délivré. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022, la société Carnot Janin, représentée par le cabinet Coblence avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la préfète du Val-de-Marne ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la commune de Villeneuve-Saint-Georges qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite née le 28 octobre 2021 délivrant un permis de construire dès lors qu'elles sont dirigées contre une décision inexistante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cabal, - les conclusions de M. Grand rapporteur public, - et les observations de Me Verrecchia, représentant la société Carnot Janin. Considérant ce qui suit : 1. La société Carnot Janin a sollicité, le 27 septembre 2021, la délivrance d'un permis de construire un immeuble collectif comprenant cinquante-quatre logements sur un terrain situé 34 avenue Carnot (Villeneuve-Saint-Georges). Après avoir indiqué, dans le récépissé de demande de permis de construire, qu'à défaut de réponse dans un délai d'un mois, le pétitionnaire sera autorisé à exécuter les travaux, le maire de Villeneuve-Saint-Georges a refusé, par un arrêté du 27 octobre 2021 notifié le 2 novembre suivant, de délivrer le permis de construire sollicité. Par un courrier du 23 février 2022, la préfète du Val-de-Marne a demandé au maire de Villeneuve-Saint-Georges de retirer cet arrêté, ainsi que la " décision née le 28 octobre 2021 " par laquelle il a délivré un permis de construire tacite à la pétitionnaire. En l'absence de réponse à cette demande, le recours gracieux a été implicitement rejeté. La préfète du Val-de-Marne demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 refusant de délivrer le permis de construire ainsi que le permis de construire tacite né le 28 octobre 2021 et la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision tacite née le 28 octobre 2021 accordant un permis de construire : 2. Aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction ". Aux termes de l'article R. 423-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : () / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager ". Aux termes de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ". Enfin, aux termes de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : () / b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite ". 3. En outre, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme : " () L'autorité compétente en matière de délivrance du permis de construire peut réduire les délais d'instruction des demandes de permis de construire présentées par les personnes physiques et morales mentionnées au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, lorsque le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire a été établi par un architecte. () ". Aux termes de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture : " ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles et les coopératives d'utilisation de matériel agricole qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'État ". 4. Il résulte des dispositions précitées que le demandeur d'un permis de construire est réputé titulaire d'un permis tacite lorsqu'aucune décision ne lui a été notifiée avant l'expiration du délai d'instruction fixé par voie règlementaire. En l'espèce, il est constant que la société Carnot Janin a sollicité, le 27 septembre 2021, la délivrance d'un permis de construire un immeuble collectif comportant cinquante-quatre logements. La mention erronée sur le récépissé de dépôt du délai d'instruction d'un mois, qui est applicable aux seules déclarations préalables, est sans incidence sur la durée de droit commun, fixée à trois mois pour les demandes de permis de construire autres que des maisons individuelles. En outre, compte tenu de l'importance du projet, le pétitionnaire était tenu de faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne ne peut utilement soutenir que le délai d'instruction a pu être valablement réduit en application des dispositions précitées de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme dès lors que ces dispositions ne peuvent, en tout état de cause, trouver à s'appliquer que lorsqu'un projet architectural a été établi par un architecte alors qu'il n'était pas obligatoire. Par suite, et dès lors que l'arrêté du 27 octobre 2021 refusant de délivrer le permis de construire sollicité a été notifié le 2 novembre suivant, soit dans le délai d'instruction de trois mois fixé à l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme, aucune décision tacite de permis de construire n'a pu naître le 28 octobre 2021. Il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation de ce permis de construire tacite, qui sont dirigées contre une décision inexistante, sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2021 : 5. Il résulte des énonciations de l'arrêté du 27 octobre 2021 que le maire de Villeneuve-Saint-Georges a refusé, sur le fondement notamment de l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme, de délivrer à la société Carnot Janin le permis de construire qu'elle a sollicité au motif que le projet se situe en zone de bruit " C " de l'aéroport d'Orly où l'extension des bâtiments existants n'est possible que si elle n'entraîne pas un accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que cet arrêté ne peut, en tout état de cause, être regardé comme ayant illégalement procédé au retrait d'un permis de construire qui aurait été tacitement délivré au pétitionnaire. La préfète du Val-de-Marne n'est, dans ces conditions, pas fondée à soutenir que, par cet arrêté, le maire de Villeneuve-Saint-Georges a accordé à ce dernier un permis de construire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait illégal pour méconnaître les dispositions de la zone " C " du plan d'exposition aux bruits et l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme, alors qu'il s'agit, de plus, du motif retenu par le maire de Villeneuve-Saint-Georges pour refuser le permis de construire, est inopérant pour contester l'arrêté en litige. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2021 portant refus de permis de construire doivent être également rejetées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la préfète du Val-de-Marne doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme demandée par la société Carnot Janin. D E C I D E : Article 1er : La requête de la préfète du Val-de-Marne est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Carnot Janin tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la préfète du Val-de-Marne, à la commune de Villeneuve-Saint-Georges et à la société Carnot Janin. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. A, président, M. Duhamel, premier conseiller, M. Cabal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. Le rapporteur, P.Y. CABALLe président, M. A La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2206575_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel