TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2206576_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 décembre 2022 et le 14 mars 2023, M. B, représenté par Me Cazau, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 24 octobre 2022 de la préfète de la Gironde par lesquelles elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte, en le munissant, dans les quinze jours, d'une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière dès lors que la décision ne fait état, ni d'un examen de sa situation au regard du travail alors qu'il a mentionné ce motif sur son dossier, ni d'un examen de sa situation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors même qu'il a complété le formulaire d'admission exceptionnelle au séjour ; - méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est marié à une ressortissante française depuis le 9 mai 2022 avec laquelle il vit depuis plus de trois ans et qu'ils essaient d'avoir un enfant ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est sur le territoire depuis 2017, qu'il travaille, qu'il vit avec sa compagne depuis plus de trois ans et qu'il est bien intégré sur le territoire ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les mêmes raisons ; La décision de refus de l'abrogation de l'interdiction de retour : - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation dès lors qu'elle ne tient pas compte de sa vie commune avec son épouse ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par lettre du 24 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le juge était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre le refus d'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire, la décision n'ayant pas été édictée dans le courrier attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi signé à Rabat le 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de la santé publique, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, - et les observations de Me Cazau, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 16 juin 1990, déclare être entré en France sans visa le 24 juillet 2017. Le 6 septembre 2022, la préfète de la Gironde a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de deux ans. Par une demande enregistrée par les services de la préfecture de la Gironde le 27 septembre 2022, M. B a déposé une première demande de titre de séjour. Par un courrier daté du 24 octobre 2022, la préfète de la Gironde lui a indiqué que les éléments transmis ne lui permettaient pas de revenir sur ses décisions et qu'elle l'enjoignait à quitter le territoire dans les plus brefs délais. M. B demande au tribunal d'annuler les décisions du 24 octobre 2022 par lesquelles la préfète de la Gironde a, d'une part, refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, refusé d'abroger la décision d'interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans prise le 6 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus d'un titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 désormais recodifié L. 435-1, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable. 4. Le courrier de la préfète de la Gironde daté du 24 octobre 2022 cite les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. La préfète mentionne également le dossier de délivrance d'un premier titre de séjour de M. B, qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 6 septembre 2022 assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, ainsi que le motif principal de ce refus. Toutefois, en se bornant à indiquer à M. B que les éléments présentés à l'appui de sa demande de premier titre de séjour ne lui permettent pas de revenir sur sa précédente décision, elle ne révèle pas avoir étudié le droit au séjour de M. B, alors même que ce dernier avait complété en partie l'annexe " admission exceptionnelle " en indiquant " pour travailler " et qu'il ne ressort pas de l'arrêté du 6 septembre 2022 que la préfète ait déjà examiné le droit au séjour de M. B. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde a commis une erreur de droit et entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation particulière de M. B. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. En ce qui concerne la décision de refus d'abrogation de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire : 6. Le courrier de la préfète de la Gironde du 24 octobre 2022 répond à la demande de titre de séjour déposée par M. B. Ainsi que le fait valoir la préfète en défense, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait sollicité l'abrogation de la décision de l'interdiction de retour sur le territoire prise à son encontre le 6 septembre 2022. Dès lors les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique seulement que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer la demande de titre de séjour du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. B. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de refus de délivrance d'un titre de séjour de la préfète de la Gironde est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois et de le munir, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme C et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARILe greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2206576_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel