TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206577_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 juin, le 4 juillet et le 3 août 2022, Mme E demande au tribunal d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le président de l'université Gustave Eiffel a refusé son admission en première année de master " Master 1 mention électronique énergie électrique automatique ", ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Elle soutient que : - la décision rejetant son recours gracieux est entachée d'un vice d'incompétence dès lors qu'elle est signée par Mme B ; - la décision du 28 juin 2022 n'était pas signée par le président de l'université mais comportait uniquement la mention " Président de l'université Gustave Eiffel " ; - cette décision ne comportait pas l'adresse mail du président de l'université pour adresser son recours gracieux ; - les nouveaux éléments qu'elle a produit dans son recours gracieux n'ont pas été pris en compte ; - il n'est pas établi que la commission de sélection se soit réunie ; - ses projets personnel et professionnel sont cohérents avec la formation pour laquelle elle a postulé et la décision attaquée ne mentionne pas que les capacités d'accueil sont atteintes. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2022, l'université Gustave Eiffel conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable conformément à l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par courrier du 7 juillet 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-1-1 du code de justice administrative, de ce que l'affaire était susceptible d'être enrôlée et que l'instruction pourrait être close à effet immédiat à partir du 16 août 2022. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été émise le 22 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public, - et les observations de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 28 juin 2022, le président de l'université Gustave Eiffel a refusé l'admission de la requérante en première année de master Electronique, énergie et automatique au titre de l'année universitaire 2022-2023. Elle a exercé contre cette décision un recours gracieux, qui a été rejeté par un courriel du 30 juin 2022. Par la présente instance, elle demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de rejet du recours gracieux ne peut être utilement invoqué par la requérante en tant qu'il se rapporte à un vice propre de cette décision. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, la seule circonstance que la décision attaquée ne comporte pas la signature du président de l'université Gustave Eiffel ne suffit pas à établir que cette décision n'aurait pas été prise par lui-même, contrairement à ce qu'invoque la requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Aux termes de l'article L. 212-2 de ce code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ; / () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a déposé sa candidature via la plateforme " e-candidat " qui constitue un téléservice au sens des dispositions du 1° de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle n'était pas soumise, dans ces conditions et sans que la requérante ne conteste qu'elle mentionne les autres informations prévues, à l'obligation de comporter la signature de son auteur. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 28 juin 2022 ne comporte pas la signature du président de l'université Gustave Eiffel doit être écarté. 6. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée ait été prise sans que la commission de sélection se soit prononcée sur sa candidature. Le moyen soulevé en ce sens doit donc être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative que la notification d'une décision administrative doit, s'agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l'hypothèse d'un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle. 8. Si la requérante soutient que la mention des voies et délais de recours ne comportait pas l'adresse électronique du président de l'université Gustave Eiffel, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux administrations d'indiquer cet élément. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait. 9. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments produits par la requérante n'ont pas été pris en compte. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. / () ". Il résulte des dispositions précitées que les établissements d'enseignement supérieur peuvent subordonner l'admission en formation de deuxième cycle conduisant au diplôme national de master aux capacités d'accueil de ces établissements et, éventuellement, au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. 11. D'une part, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler ou de se substituer à l'évaluation faite par un jury de la valeur des candidats dès lors que cette appréciation ne repose pas sur des considérations autres que la valeur respective des candidatures. Ainsi, l'appréciation souverainement portée par l'instance compétente de l'université sur la valeur de la candidature de la requérante, qui ne repose pas sur des considérations autres que la valeur de son dossier de candidature, ne saurait être utilement discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. D'autre part, et au surplus, si la requérante se prévaut de la cohérence de son projet professionnel et de son projet personnel par rapport à la formation au sein de laquelle elle a postulé, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'université Gustave Eiffel n'aurait pas pris en compte ni examiné objectivement l'intégralité des pièces du dossier présenté par la requérante. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort de la décision attaquée que les capacités d'accueil du master étaient atteintes. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin-de-non-recevoir opposée en défense, que la requête de la requérante doit être rejetée. Sur les frais liés à l'instance : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme que l'université Gustave Eiffel, ayant agi sans ministère d'avocat, demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'université Gustave Eiffel présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E et à l'université Gustave Eiffel. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. La rapporteure, T. ALa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2206577_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel