TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2206577_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Trebesses, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile ou de la protection subsidiaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et l'a interdite de retour pour une durée d'un an ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, avec délivrance d'un récépissé autorisant le séjour et le travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence, faute pour la signataire de justifier d'une délégation de signature ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur de fait ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il porte interdiction de retour pour un an. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante albanaise née le 9 janvier 1973 à Kaftall en Albanie, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile ou de la protection subsidiaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et l'a interdite de retour pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme C D, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, signataire de l'arrêté attaqué, disposait par arrêté du 5 octobre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 33-2022-196 de la préfecture, d'une délégation de signature de la préfète de la Gironde à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la préfète de la Gironde, qui n'était pas de tenue de reprendre l'ensemble des éléments déclarés par Mme B à l'appui de sa demande d'asile, pouvait se borner à indiquer que celle-ci n'établissait pas être exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant un pays de destination doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, s'il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d'une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser deux ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l'article précité que sont la durée de présence sur territoire de l'intéressé, la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu'il ait fait l'objet d'une ou plusieurs précédentes mesures d'éloignement et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision litigieuse, que la préfète de la Gironde a fondé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an faite à Mme B, prise au visa des articles L. 612-8 et L. 612-10, sur les motifs qu'elle est récemment entrée sur le territoire et ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Elle indique en outre, en ne cochant pas les cases correspondant à ces hypothèses, que la présence en France de Mme B ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'elle n'a pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour comporte les considérations de droit et de fait qui la fonde. Par suite, le moyen tiré son insuffisante motivation doit être écarté. 7. En quatrième lieu, si la requérante soutient que l'arrêté est entaché d'erreurs de fait en ce qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, il résulte de ce qui a été exposé au point que l'arrêté ne repose pas sur de telles considérations. Le moyen manque en fait et doit, en conséquence, être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : /()/ d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531- 27 () ". Aux termes de l'article L. 531-24 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 () ". 9. Il est constant que la demande d'asile de la requérante a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 9 septembre 2022. Il résulte des dispositions précitées que le droit au maintien sur le territoire français de la requérante, ressortissante originaire d'Albanie, considéré comme pays sûr, a pris fin dès la notification de la décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, la préfète pouvait légalement édicter la décision contestée sans attendre l'issue de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;/ 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;/ 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 11. Mme B fait valoir qu'en octobre 2021, elle a été informée par des voisins de rumeurs concernant son fils mineur, selon lesquelles il entretiendrait des relations avec des hommes et serait en danger de mort, et que son fils a fait l'objet de menaces de la part d'individus de sa localité par la suite. Mme B n'apporte cependant aucun élément probant au soutien de ses allégations, et ainsi n'établit pas être personnellement exposée à un risque pour sa vie, sa liberté ou sa sécurité, en cas de retour en Albanie alors en outre que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, autorité administrative compétente en matière d'asile, a rejeté sa demande d'asile ainsi que celle présentée pour son fils. Par suite, en désignant ce pays comme pays de destination, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /()/ ". 13. La requérante, entrée récemment en France, le 22 décembre 2021, et dont la durée de présence ne se justifie que par l'instruction de sa demande d'asile, ne produit aucun élément permettant d'établir l'intensité et la stabilité de ses liens au sein de la société française. Elle ne justifie pas être isolée dans son pays d'origine dans lequel elle a résidé jusqu'à l'âge de 48 ans et où elle conserve nécessairement des attaches personnelles. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'arrêté attaqué ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. En dernier lieu, si la requérante soutient qu'elle ne constitue pas de menace pour l'ordre public et qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, il résulte de ce qui a été exposé qu'elle est présente sur le territoire depuis moins d'un an et ne justifie d'aucun lien sur celui-ci. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la préfète l'a interdite de retour pour une durée d'un an. 15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 16. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". 17. Ainsi qu'il a été dit au point 11, la requérante, originaire d'Albanie, pays figurant sur la liste des pays dits sûrs établie par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne verse au dossier aucun élément sérieux de nature à justifier son maintien en France jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours contre la décision de l'Office. Ainsi, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le conseil de la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. La magistrate désignée, M. ELa greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2206577_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel