TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206578_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 27 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Claire Wurtz, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle la directrice de la Maison d'enfants à caractère social François Constant lui a supprimé à compter du mois d'octobre 2022 le bénéfice de la prime d'encadrement et de l'indemnité mensuelle de logement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la Maison d'enfants à caractère social François Constant une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée le prive de 37 % de son traitement mensuel ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle est contraire aux articles 37 et 47-14 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, et méconnait l'article L. 822-23 du code général de la fonction publique qui dispose que la durée du congé pour invalidité imputable au service est assimilée à une période de travail effectif. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, la Maison d'enfants à caractère social François Constant, représentée par Me Baulimon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête au fond est irrecevable dès lors que l'acte attaqué est une simple lettre d'information qui n'est pas décisoire ; - l'urgence n'est pas constituée ; - aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 décembre 2022 sous le numéro 2206560 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Wurtz représentant M. B qui a développé les moyens soulevés dans ses écritures. - les observations de Me Baulimon, représentant la Maison d'enfants à caractère social François Constant qui a développé les moyens soulevés dans ses écritures. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 1. L'acte attaqué, qui mentionne en objet " Suppression d'éléments de paie liés à votre absence ", conclut " Je vous informe donc du retrait de ces primes à compter du mois d'octobre 2022 ", et qui ne fait référence à aucune autre décision, n'est pas un simple courrier d'information mais constitue une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, ainsi que, comme en l'espèce, d'un référé suspension. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En ce qui concerne la condition d'urgence 3. Pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte de l'instruction que la décision contestée a pour effet de priver M. B d'une fraction très significative de ses ressources et que les revenus dont il disposera ne permettront que difficilement d'assurer ses dépenses courantes. Si la Maison d'enfants à caractère social François Constant fait valoir qu'il s'est écoulé plus d'un mois entre la réception de la décision contestée et l'introduction de la requête en référé, ce délai, qui a permis à M. B de saisir un avocat, et à ce dernier de préparer sa requête en référé, n'est pas de nature à ôter à la requête son caractère d'urgence. Dès lors, la décision litigieuse doit être regardée comme portant aux intérêts du requérant une atteinte immédiate et suffisamment grave pour que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. En ce qui concerne les moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération : 5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 822-23 du code général de la fonction publique sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle la directrice de la Maison d'enfants à caractère social François Constant a supprimé au requérant, à compter du mois d'octobre 2022, le bénéfice de la prime d'encadrement et de l'indemnité mensuelle de logement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Maison d'enfants à caractère social François Constant, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 20 octobre 2022 de la directrice de la Maison d'enfants à caractère social François Constant est suspendue. Article 2 : La Maison d'enfants à caractère social François Constant versera à M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Maison d'enfants à caractère social François Constant. Fait à Bordeaux, le 27 décembre 2022. La juge des référés, F. MUNOZ-PAUZIES La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2206578_20221227
Données disponibles
- Texte intégral