TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2206579_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, M. B A, représenté par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de séjour : - est entachée d'une erreur de fait ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : -méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nour, - et les observations de Me Ferdi-Martin, représentant M. A, présent à l'audience. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien né le 21 avril 1988, a déposé le 16 juin 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que si M. A est présent en France depuis le 11 septembre 2015, il est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et où résident son père et son frère. Si M. A se prévaut de la présence en France de son frère de nationalité française, il ne démontre pas la nécessité de sa présence auprès de celui-ci. Dans ces conditions, M. A ne démontre pas que, compte tenu de sa situation personnelle et familiale, son admission exceptionnelle au séjour serait justifiée au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A, présent depuis le 11 septembre 2015 comme exposé au point précédent, occupe un emploi d'agent de sécurité dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le 20 juillet 2018. Il justifie ainsi d'une présence en France de plus de six ans et d'une activité professionnelle stable exercée depuis près de quatre ans. En outre, son dernier employeur a établi le 14 juin 2021 une demande d'autorisation de travail en sa faveur tendant à la régularisation de sa situation professionnelle dans ce dernier emploi. Eu égard à sa situation professionnelle, M. A est fondé à se prévaloir d'un motif exceptionnel de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour, au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 mars 2022 doit être annulé en toutes ses décisions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer au requérant un tel titre dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 mars 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. La rapporteure, C. Nour La présidente, J. JimenezLa greffière, S. Saibi La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2206579_20230717
Données disponibles
- Texte intégral