TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2206579_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2022, régularisée le 19 août 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active (INK008) d'un montant de 3 288,52 euros constitué sur la période d'avril 2020 à janvier 2022. Elle soutient que : - elle traverse de graves difficultés financières ; - elle est malade ; - elle est mère célibataire et élève seule ses deux enfants dont l'un est handicapé ; - elle est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus à l'audience : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les observations de Mme B, qui insiste à l'audience sur ses difficultés financières de mère célibataire, sur la situation de son fils handicapé, ainsi que sur sa bonne foi, - les observations de M. D, représentant du département des Bouches-du-Rhône, qui rappelle que près de deux ans séparent la déclaration de régularisation réalisée par Mme B du départ de son fils de son foyer familial. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, allocataire du revenu minimum d'insertion puis du revenu de solidarité active depuis juillet 2002, était connue de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône en qualité de personne isolée avec deux enfants à charge. Mme B a déclaré le 14 février 2022 le départ de son foyer de l'un de ses deux enfants, C, le 1er mars 2020, ce qui a engendré un indu de revenu de solidarité active (INK008) constitué sur la période d'avril 2020 à janvier 2022. Mme B doit être regardée comme demandant d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse de cet indu. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ()La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Si Mme B soutient avoir été " honnête ", il résulte de l'instruction qu'elle n'a procédé à la modification de sa situation familiale que le 14 février 2022, alors que son fils avait quitté son foyer depuis le 1er mars 2020. Par suite, Mme B ne peut être regardée comme étant de bonne foi, eu égard au délai séparant le départ de son fils du domicile familial de la régularisation de sa situation auprès des services de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Par suite, et en vertu des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, aucune remise de dette ne peut lui être accordée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre du travail, de la santé et des solidarités et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. La magistrate désignée, signé S. CASELLESLa greffière, signé MF. BONCET La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2206579
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1322 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2206579_20240122
TA3512 décembre 2025
DTA_2206579_20251212Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2206579_20240122
Données disponibles
- Texte intégral