TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206580_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2022, Mme C A D, représentée par Me Delorme, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - n'est pas suffisamment motivée, révélant un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A D ne sont pas fondés. Par lettre en date du 21 juillet 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, le préfet de police ayant examiné la situation de Mme A D au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants marocains, et de ce que le tribunal était susceptible de substituer à cette base légale le pouvoir général de régularisation dont dispose le préfet. Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet de police a sollicité la substitution aux dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du pouvoir de régularisation dont il bénéficie s'agissant de la base légale de la décision refusant de délivrer à Mme A D un titre de séjour. La clôture d'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Mme A D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 1er février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme de Saint Chamas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A D, épouse E, ressortissante marocaine née le 22 juin 1985 et entrée en France le 30 octobre 2016 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 novembre 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A D demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision portant refus de délivrer un titre de séjour vise les stipulations conventionnelles et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Elle fait également état d'éléments circonstanciés concernant la situation personnelle de Mme A D, notamment au regard de sa situation familiale et professionnelle et de sa durée de vie en France. Dans ces conditions, le préfet n'étant pas tenu d'exposer l'ensemble des circonstances de fait propres à la situation de Mme A D mais seulement celles qui fondent la décision portant refus de titre de séjour en cause, cette décision est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait. Cette motivation suffisante est en outre de nature à caractériser l'existence de la part du préfet d'un examen suffisant de la situation personnelle de Mme A D avant qu'il ne prenne à son encontre la décision contestée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ()". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces dispositions et stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme A D, née en 1985, ne séjournait sur le territoire français que depuis cinq ans. Si la requérante soutient que ses intérêts familiaux se situent en France où réside régulièrement son époux, M. B E, il ressort toutefois des pièces du dossier que leur union, célébrée le 15 février 2021, est récente à la date de la décision attaquée. En outre, si Mme A D se prévaut d'être enceinte de leur premier enfant, cette circonstance ne lui confère aucun droit au séjour. Mme A D ne verse à l'instance aucun document tendant à démontrer une insertion particulière à la société française. Enfin, la requérante ne justifie pas être dépourvue d'attaches personnelles dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où elle a nécessairement conservé des intérêts personnels. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas au droit de Mme A D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (). " 6. Portant sur la délivrance des catégories de carte de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, une ressortissante marocaine souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire français, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'une ressortissante marocaine qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Le cas échéant, le pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet peut être substitué à l'article L. 435-1, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation. 7. La décision attaquée, prise à tort au visa de l'article L. 435-1 et motivée par la circonstance qu'aucune considération humanitaire, ni aucun motif exceptionnel ne justifiait la délivrance à Mme A D d'un titre de séjour trouve un fondement légal, ainsi qu'il vient d'être dit, dans l'exercice par le préfet du pouvoir général de régularisation dont il dispose. Ce fondement légal peut être substitué au fondement erroné retenu par le préfet, qui dispose pour cela du même pouvoir d'appréciation et sans que la requérante n'ait été privée d'aucune garantie. 8. Mme A D se prévaut des mêmes éléments que ceux évoqués précédemment au point 4 ainsi que de son insertion professionnelle en France où elle exerce une mission d'agent d'entretien depuis 2017. Toutefois, les pièces qu'elle produit au dossier, essentiellement constituées de relevés bancaires, de documents médicaux et de correspondances, ne permettent pas de justifier d'une réelle insertion sociale et professionnelle en France. Si elle produit un formulaire cerfa de demande d'autorisation de travail et une lettre d'appui de son employeur en date du 21 juin 2021 pour un emploi d'agent d'entretien, elle ne justifie pas disposer de moyens d'existence suffisants dès lors que les avis d'imposition produits au dossier font tous apparaître qu'elle est non imposable et qu'elle n'a pas déclaré de salaires au titre des deux dernières années. Elle ne démontre pas davantage, par la production de ses bulletins de salaires des années 2017, 2018, 2019 et 2020, qui font pour la plupart état d'un niveau de salaire très inférieur au SMIC mensuel, que son expérience ou sa qualification professionnelle constitueraient des motifs de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour en tant que salariée. Le moyen soulevé ne peut ainsi qu'être écarté. 9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 8, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation professionnelle et personnelle de l'intéressée doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme A D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A D. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme A D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Huin-Morales, conseiller, Mme de Saint Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. La rapporteure, M. de SAINT CHAMAS Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2206580_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel