TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206580_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. D A, représenté par Me Soulas, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 14 novembre 2022 portant transfert aux autorités autrichiennes ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités autrichiennes :
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il est entaché d'une erreur de droit, car le préfet s'est estimé lié par la seule circonstance que sa demande d'asile semblait relever de la compétence des autorités autrichiennes et n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
- il est entaché d'un défaut de base légale ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Behechti, substituant Me Soulas et représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. A, assisté de M. B, interprète en pachto, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant afghan né le 21 avril 1994, est entré en France, selon ses déclarations, le 9 octobre 2022. Il s'est présenté à la préfecture de la Haute-Garonne le 18 octobre 2022 pour y formuler une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de sa demande, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait introduit une demande similaire en Autriche le 5 octobre 2022. Les autorités autrichiennes ont été saisies le 21 octobre 2022 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 et ont fait connaître leur accord explicite le 31 octobre 2022. Par deux arrêtés du 14 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de M. A aux autorités autrichiennes et l'a assigné à résidence. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités autrichiennes :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne que M. A a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 9 octobre 2022, qu'il s'est présenté à la préfecture de la Haute-Garonne le 18 octobre 2022 pour y formuler une demande d'asile et que lors de l'enregistrement de son dossier complet le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait introduit une demande d'asile similaire en Autriche le 5 octobre 2022. Le préfet indique que les autorités autrichiennes ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 21 octobre 2022 et ont fait connaître leur accord explicite le 31 octobre suivant. Ce même arrêté, rappelle que l'intéressé, lors de l'entretien individuel conduit le 18 octobre 2022 a formulé des observations. Il précise, enfin, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il n'est pas contraire aux dispositions de l'article 3 de cette convention proscrivant toutes peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par suite, l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté litigieux ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 prévoit que le demandeur d'asile doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application dudit règlement, et, en tout état de cause, avant la décision par laquelle l'autorité administrative refuse l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure commune prévue par les dispositions précitées constitue une garantie pour le demandeur d'asile.
6. Il ressort des pièces produites en défense que le requérant s'est vu remettre, le 18 octobre 2022, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces brochures incluant l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'asile lui ont été remises en langue pachto, langue qu'il a déclaré comprendre et savoir lire, ainsi qu'en atteste sa signature portée sans réserve sur lesdites brochures. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été reçu en entretien le 18 octobre 2022. Cet entretien s'est déroulé grâce à l'assistance d'un interprète en langue pachto et a été conduit par un agent de la préfecture de la Haute-Garonne, lequel était qualifié en vertu du droit national. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien ne se serait pas tenu dans le respect des prescriptions prévues par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et il ressort du formulaire résumant cet entretien individuel que le requérant a été mis à même de présenter toutes les observations utiles sur sa situation personnelle. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être également écarté.
8. En cinquième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué qu'avant d'ordonner le transfert de M. A vers l'Autriche, le préfet de la Haute-Garonne a bien examiné, compte tenu des éléments alors en sa possession relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, la possibilité de reconnaître la France comme Etat responsable de sa demande d'asile au regard des articles 17.1 et 17.2 du règlement du 26 juin 2013. Le moyen tiré de ce que le préfet se serait estimé lié par la seule circonstance que la situation du requérant semblait relever des autorités autrichiennes doit ainsi être écarté.
9. En sixième et dernier lieu, selon l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III (), l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". Finalement aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat membre autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre, l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance de ses obligations par cet Etat membre.
11. D'autre part, selon l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () ". La faculté laissée à chaque Etat de décider d'examiner une demande de protection qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs.
12. D'une part, l'arrêté en litige n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer M. A dans son pays d'origine, l'Afghanistan, mais seulement en Autriche. L'intéressé ne peut donc utilement se prévaloir de l'aggravation de la situation politique de l'Afghanistan au soutien de sa contestation de la décision de transfert. D'autre part, ainsi qu'il a été indiqué précédemment, les autorités autrichiennes ont exprimé leur accord explicite pour reprendre en charge le requérant le 31 octobre 2022. Le requérant ne peut être regardé comme établissant qu'il existe dans cet Etat, à la date de l'arrêté contesté, une situation de défaillance systémique dans la gestion de l'asile de nature à l'exposer effectivement à des risques de traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne démontre pas non plus que les autorités autrichiennes n'examineront pas sa situation particulière, dans le respect des garanties requises et, notamment, qu'elles n'évalueront pas les risques auxquels l'intéressé pourrait se retrouver exposé en Afghanistan, notamment au regard du nouveau contexte politique dans ce pays. Enfin, si M. A se prévaut de la présence en France de cousins ayant obtenu le statut de réfugié, cette seule circonstance, au demeurant non démontrée, n'est en tout état de cause pas suffisante pour considérer que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché d'erreur manifeste la décision contestée en refusant de mettre en œuvre les clauses dérogatoires. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
13. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et précise notamment que M. A fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités autrichiennes dont l'exécution demeure une perspective raisonnable, eu égard à l'accord de transfert des autorités autrichiennes en date du 31 octobre 2022, valable six mois. Par suite, il est suffisamment motivé.
14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision prononçant le transfert aux autorités autrichiennes doit être écarté.
15. En troisième et dernier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ".
16. En se bornant à alléguer que le préfet ne prouve pas que l'exécution de l'arrêté de transfert constituerait une perspective raisonnable, alors que l'accord explicite des autorités autrichiennes est valable pour une durée de six mois, le requérant ne démontre pas que le préfet aurait commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 751-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit donc être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et les demandes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
B. C La greffière,
A. BACH
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2206580_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel