TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206580_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 octobre 2022 et le 14 décembre 2022, Mme D A épouse B, représentée par Me Azouagh, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer une carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet devra justifier d'une délégation de signature régulière ; - le refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est contraire aux articles L. 200-4 1° et L. 200-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 28 de la Directive européenne 2004/38/CE du 24 avril 2004 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le Nigéria comme pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - les observations de Me Azouagh, avocat de Mme A épouse B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nigériane née en 1991, a déclaré être entrée en France le 30 septembre 2015. Elle a présenté une demande d'asile le 10 novembre 2015 qui a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 14 septembre 2016. Elle a été incarcérée du 28 septembre 2017 au 24 mai 2019. Elle s'est mariée le 4 septembre 2021 avec un ressortissant italien, M. B, et a sollicité le 21 juin 2022 son admission au séjour en qualité de conjointe d'un citoyen européen. Par un arrêté du 6 septembre 2022, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois. Sur la compétence du signataire de l'arrêté du 6 septembre 2022 : 2. L'arrêté a été signé par Mme E C, directrice de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de la Savoie, disposant d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du 25 février 2022, publié au recueil des actes administratifs du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit dès lors être écarté. Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () ". Selon le 1° de l'article L. 200-4 du même, le conjoint est membre de famille du citoyen de l'Union européenne. Aux termes de l'article L. 200-6 du même code : " Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l'encontre de l'étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. / Il en va de même lorsque l'étranger dont la situation est régie par le présent livre a fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire, d'une décision d'expulsion, d'une interdiction de circulation sur le territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire ". 4. Le préfet de la Savoie a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité en estimant que le comportement de Mme B constituait, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, dès lors qu'elle a été condamnée le 29 novembre 2019 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de trois ans d'emprisonnement et à une interdiction de détenir ou de porter une arme pendant cinq ans pour des faits de proxénétisme, de traite d'être humain commise en échange d'une rémunération ou d'un avantage et de blanchiment par concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit de proxénétisme aggravé. 5. Mme B soutient qu'elle ne présente pas une menace réelle et actuelle à l'ordre public dès lors que ces faits commis entre le 1er novembre 2016 et le 26 septembre 2017 sont anciens, qu'elle n'a pas été condamnée à une interdiction du territoire français, qu'elle a elle-même été reconnue victime de la traite des êtres humains par le même jugement et indemnisée de son préjudice par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales, qu'elle est désormais mariée et insérée professionnellement et socialement. Toutefois, le tribunal correctionnel a condamné Mme B à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée de trois ans en précisant que " toute autre sanction étant manifestement inadéquate " et que " sa situation personnelle conduit à redouter en l'état la réitération de l'infraction ". Il l'a également condamnée à une interdiction de porter ou détenir une arme pendant cinq ans, sa victime ayant indiqué qu'elle lui avait porté un coup de couteau. Eu égard à la gravité de ces faits, le préfet de la Savoie n'a pas fait une application erronée des dispositions de l'article L. 200-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 7. Si Mme B fait valoir qu'elle est mariée avec un ressortissant italien résidant en France, cette union est récente, ils n'ont pas d'enfant et il n'est pas allégué qu'ils ne pourraient pas s'installer dans le pays dont la requérante est originaire. Le refus de titre de séjour n'a dès lors pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. 8. Mme B soutient que le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a elle-même été victime de la traite des êtres humains, qu'elle n'a pas été condamnée à une interdiction du territoire français contrairement aux autres prévenus, qu'elle a obtenu un diplôme de langue française B1, qu'elle a été bénévole dans la communauté d'Emmaüs en 2019 et qu'elle a travaillé de juillet à octobre 2022 comme femme de chambre dans un hôtel. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas mener une vie normale au Nigeria où elle a passé la plus grande partie de sa vie alors que vingt mois de son séjour en France ont été passés en prison. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit dès lors être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 9. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour. 10. La requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 28 de la directive 2004/38/CE qui ont été transposées en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011. 11. Il résulte de ce qui a été exposé au point 8 que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination : 12. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2022 doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction, ainsi que des conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse B et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, première conseillère, Mme Coutarel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le président, rapporteur, T. F L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. BailleulLa greffière, C. Billon La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2206580_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel