TA676ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 6ème Chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2206580_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, faute pour la préfecture d'avoir répondu à sa demande de communication des motifs fondant la décision attaquée. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête de M. A est irrecevable, ce dernier n'ayant pas formulé de demande de titre de séjour comme il le soutient ; - sa requête est également irrecevable, M. A n'étant pas représenté. Un mémoire présenté pour M. A a été enregistré le 5 juin 2023, postérieurement à la clôture d'instruction intervenue trois jours francs avant la date de l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lusset a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant congolais, a, par un courrier notifié le 24 janvier 2022, sollicité auprès de la préfecture du Bas-Rhin la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la préfète sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet dont le requérant demande l'annulation au tribunal. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () " 3. La préfète soutient que M. A n'apporte pas la preuve qu'il a effectivement déposé à la préfecture du Bas-Rhin une demande de titre de séjour, qu'aucune décision implicite de rejet n'a pu naître, et qu'ainsi sa requête est irrecevable. Toutefois, le requérant verse au dossier un courrier de demande de titre de séjour daté du 29 décembre 2021 et un accusé de réception en date du 24 janvier 2022, qui fait apparaître le code postal de la préfecture du Bas-Rhin, et qui correspond à la date avancée par le requérant pour la notification de sa demande de titre de séjour à la préfecture. Si l'administration soutient également que l'intéressé aurait en réalité fait une demande de titre de séjour le 22 août 2022 et qu'elle a rejeté cette demande et lui a enjoint de quitter le territoire français par un arrêté du 22 décembre 2022, elle ne verse toutefois pas cet arrêté à l'instance. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant effectivement formulé une demande de titre de séjour qui a été notifiée à la préfecture le 24 janvier 2022. Par suite, le silence gardé par cette dernière sur cette demande pendant plus de quatre mois a bien fait naître une décision implicite de rejet et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. 4. En outre, si la préfète soutient que la requête de M. A est également irrecevable car il n'est pas représenté en application de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, les prescriptions de cet article ne s'appliquent à la présente espèce. Dès lors, cette fin de non-recevoir doit également être écartée. Sur les conclusions en annulation : 5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé, par un courrier notifié à la préfecture du Bas-Rhin le 26 juillet 2022, la communication des motifs du refus de sa demande de titre de séjour en raison du silence gardé par la préfète pendant plus de quatre mois. Par voie de conséquence et dès lors que l'administration préfectorale ne lui a pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, M. A est fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à elle conformément aux dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions en injonction : 8. Eu égard à la nature du moyen d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que la demande de titre de séjour de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, une somme de 1 200 euros hors taxe à verser à Me Brillat sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1 : La décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Brillat la somme de 1 200 (mille-deux-cents) euros hors taxe, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera adressé à M. B A, à Me Brillat et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Lusset, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le président-rapporteur, A. Lusset L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. Weisse-Marchal Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2206580_20230630
Données disponibles
- Texte intégral