TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2206581_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 août 2022, 12 septembre 2023 et 7 février 2024, M. A C, M. E C et la SASU Garage C, le premier nommé ayant la qualité de représentant unique, représentés par la SELAS Cabinet Champauzac, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le maire de Viviers ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. B portant sur la réalisation d'une rampe d'accès au terrain d'assiette d'une habitation existante, la création d'un muret de clôture et d'un portail coulissant, la construction d'un cellier, le remplacement des menuiseries de l'habitation principale et le rehaussement du pignon de l'abri de jardin ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Viviers la somme de 3 500 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir contre l'arrêté attaqué, M. A C étant propriétaire de la voie sur laquelle est autorisé le nouvel accès et la baie vitrée du cellier créant des vues sur sa propriété ;
- le défaut total d'affichage de l'autorisation délivrée sur le terrain a fait obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux et leur recours est intervenu dans un délai raisonnable ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme puisqu'il ne mentionne pas le sens des avis recueillis sur le projet ;
- il méconnaît les dispositions de l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Viviers relatives aux accès, l'accès créé débouchant sur une voie privée, qui n'appartient pas à la commune mais à eux-mêmes, non ouverte à la circulation publique, et sur laquelle le pétitionnaire ne dispose pas d'une servitude de passage ;
- il méconnaît l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, l'accès créé présentant un risque par la visibilité réduite qu'il offre, par sa faible largeur, qui ne permet notamment pas l'accès des véhicules de secours, et par la gêne portée à leur activité de garagiste, qui entraîne le stationnement de véhicules sur la voie sur laquelle il débouche.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 janvier 2023, 19 décembre 2023 et 22 février 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Viviers, représentée par la SELARL Hélios Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge solidaire des requérants le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants sont dépourvus d'intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par M. C et autres requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. D B qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 8 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chapard,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Barette, pour M. C et autres requérants,
- et les observations de Me Siccardi, pour la commune de Viviers.
Une note en délibéré présentée par M. C et autres requérants a été enregistrée le 5 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé en mairie de Viviers le 24 mars 2022 une déclaration préalable portant sur la réalisation d'une rampe d'accès au terrain d'assiette d'une habitation existante, la création d'un muret de clôture et d'un portail coulissant, la construction d'un cellier, le remplacement des menuiseries de l'habitation principale et le rehaussement du pignon de l'abri de jardin. Par arrêté du 31 mars 2022, le maire de Viviers ne s'est pas opposé à cette déclaration. M. C et autres requérants demandent l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article A. 424-1 du code de l'urbanisme : " La décision expresse prise sur une demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir ou sur une déclaration préalable prend la forme d'un arrêté. / () ". Aux termes de l'article A. 424-2 de ce code : " L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article A. 424-1 : / () d) Vise les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens. / () ".
3. Si l'arrêté attaqué se borne à viser un " avis simple de l'Architecte des Bâtiments de France en date du 28 mars 2022 ", sans donner le sens de cet avis, ce constat est sans influence sur sa légalité. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article A. 424-2 précité doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Viviers : " () Accès / Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès automobile à une voie publique ou privée soit directement, soit par l'intermédiaire des passages aménagés sur un fond voisin établi par voie de convention ou par décision judiciaire. / () ".
5. Les autorisations d'urbanisme, qui sont délivrées sous réserve des droits des tiers, ont pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la réglementation d'urbanisme. Dès lors, si l'administration et, en cas de recours, le juge administratif doivent s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.
6. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet en cause supporte déjà une maison d'habitation et que les travaux litigieux ont pour seul objet d'apporter des modifications à cette construction et de créer un accès sur la voie de desserte de ce terrain. Les requérants ne peuvent ainsi utilement soutenir que l'arrêté du maire de Viviers méconnaît les dispositions précitées de l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme qui conditionnent la constructibilité d'un terrain. Au demeurant, il n'est pas démontré par M. C et autres requérants que l'unique voie qui dessert la construction du pétitionnaire ne serait pas une voie publique ni, en tout état de cause, qu'elle ne serait pas ouverte à la circulation des piétons et des véhicules. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commune de Viviers aurait dû s'opposer au projet litigieux, faute pour le pétitionnaire d'avoir produit à l'appui de sa demande un titre lui permettant d'utiliser cette voie.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme : " Accès / () Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble envisagé (), et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / () Une opération peut être interdite si ses accès provoquent une gêne ou des risques pour la sécurité publique. / () ".
8. Comme cela a été dit au point 6, les travaux en litige ont pour seul objet d'apporter des modifications à une maison d'habitation existante et de créer un accès sur la voie de desserte. Ils ne créent pas de nouvelles utilisations ou occupations du sol. Pour ce qui concerne l'accès créé, bien que ce dernier jouxte un tournant à 90 degrés formé par la voie qui longe le terrain, la largeur limitée de cette voie et le fait qu'elle ne dessert, au nord du projet, qu'une unique maison d'habitation engendrent une circulation des véhicules particulièrement limitée au droit du terrain d'assiette, ceux-ci ne pouvant au surplus circuler qu'à une vitesse très réduite à cet endroit. En outre, la visibilité sur cette voie est assurée par la réalisation, par le projet, d'un mur de clôture de 40 centimètres surmonté d'un simple grillage. Enfin, pour ce qui concerne l'accès par les véhicules de secours, alors qu'il ne résulte d'aucun principe ni d'aucun texte une quelconque obligation qu'ils puissent atteindre directement le terrain d'assiette en question, celui-ci se trouve à une vingtaine de mètres seulement de la route départementale n° 86, largement accessible à ces véhicules. Par suite, le maire de Viviers a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme en ne s'opposant pas à la déclaration préalable litigieuse.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C et autres requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Viviers du 31 mars 2022.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. C et autres requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Viviers, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des requérants le versement de la somme de 1 500 euros à la commune de Viviers au titre des frais qu'elle a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et autres requérants est rejetée.
Article 2 : M. C et autres requérants verseront solidairement à la commune de Viviers une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, représentant unique, à la commune de Viviers et à M. D B.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Pascal Chenevey, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2206581_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel