TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206582_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août et 3 octobre 2022, M. F A, représenté par Me Cloris, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté attaqué : - il est entaché d'incompétence ; En ce qui concerne la décision refusant l'admission au séjour : - le préfet a commis une erreur de droit, dès lors qu'il s'est fondé sur l'exercice d'une activité professionnelle sans être titulaire d'une autorisation de travail ; - il a commis une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a commis une erreur manifeste dans l'exercice de son pouvoir de régularisation ; En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a commis une erreur manifeste dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 octobre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. . Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Benoit, rapporteure, - et les observations de Me Lemos, représentant M A. Considérant ce qui suit : 1. M. F A, né en 1992, de nationalité marocaine, a déclaré être entré en France le 14 décembre 2016 au moyen d'un visa de court séjour. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 4 août 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français. Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué : 2. Par un arrêté n° 78-2022-05-12-00005 du 12 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département des Yvelines n° 78-2022-097 du même jour, le préfet des Yvelines a donné à M. C E, et en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier à Mme B D, en sa qualité de cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer, en toutes matières ressortissant à ses attributions, tous arrêtés, décisions, documents et correspondances relevant des attributions du ministère de l'intérieur, à l'exclusion d'actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les actes pris en matière de police administrative des étrangers. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n'était ni absent ni empêché. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. Sur la légalité de la décision refusant l'admission au séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France () ". Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" () ". Dès lors que les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain régissent la délivrance de titres de séjour pour l'exercice d'une activité salariée, un ressortissant marocain ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par cet accord. Les stipulations de l'accord franco-marocain n'interdisent toutefois pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 4. Pour prendre l'arrêté attaqué, le préfet des Yvelines s'est fondé sur son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Dans ce cadre, il pouvait sans commettre d'erreur de droit, au titre de l'appréciation de l'ensemble de la situation personnelle du requérant, prendre en considération la circonstance que ce dernier ne justifiait pas avoir été titulaire d'une autorisation de travail pour l'exercice d'une activité salariée de 2020 à 2022. M. A est titulaire d'un diplôme d'électricité " d'installation " et d'un diplôme de technicien en électricité de maintenance industrielle. Il justifie de l'exercice d'une activité professionnelle en France dans le cadre de quatre contrats d'intérim conclus au cours du second semestre de l'année 2017, puis de l'exercice d'une activité salariée en qualité d'agent de restauration polyvalent du mois de janvier 2020 au mois de juin 2022 selon contrat à durée indéterminée. Ces emplois ne sont pas à eux seuls de nature à établir l'existence d'un motif de nature à permettre sa régularisation par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Dès lors, les moyens tirés, d'une part d'une erreur de droit, d'autre part d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes du 1 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 6. Il n'est pas contesté que M. A est célibataire et sans charge de famille, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et sa fratrie, et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Si son cousin et sa cousine résident en France, et s'il y a noué des liens amicaux, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence à leurs côtés serait indispensable. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances propres à la vie familiale du requérant, et nonobstant son effort d'insertion professionnelle, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'est ainsi pas entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant l'admission au séjour. Sur la légalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour. Ce moyen doit être écarté. 9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 7, les moyens tirés d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'une erreur manifeste dans l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, doivent être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Benoit, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La rapporteure, signé C. Benoit La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2206582_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel