TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2206582_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. B , représenté par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui était bien applicable au cas d'espèce ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense enregistré 5 janvier 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision 26 août 2022. Par une ordonnance du 14 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Mathis, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 11 novembre 2003, déclare être entré irrégulièrement en France en octobre 2020. Il a été confié à l'aide sociale à l'enfance le 16 novembre 2020. Le 3 février 2022, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 27 juin 2022, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de ces décisions, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. B et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. La circonstance que le préfet n'a pas mentionné l'ensemble des éléments relatifs à la vie privée du requérant ne constitue pas un défaut de motivation. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, ce dernier n'étant arrivé qu'un mois avant son anniversaire de dix-sept ans en France, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur de fait ni d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle en indiquant qu'il avait vécu dix-sept années en Tunisie. 3. L'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". En ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord./ Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". L'article 3 du même accord prévoit : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " ". 4. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. Par ailleurs, aucune des stipulations de l'accord franco-tunisien ne prévoit l'attribution d'un titre de séjour mention " salarié " à un ressortissant tunisien selon de semblables modalités. Dès lors, ledit accord, conformément à son article 11, ne fait pas obstacle à ce qu'il soit fait application aux ressortissants tunisiens des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En premier lieu, M. B fait valoir que l'article L. 435-3 du code précité était applicable à son cas d'espèce et qu'il revenait au préfet de se prononcer sur ce fondement, et non en vertu de son seul pouvoir de régularisation discrétionnaire. Dès lors que M. B avait formulé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code précité et que ces dispositions s'appliquent aux ressortissants tunisiens, le préfet ne pouvait refuser de se fonder sur ces dispositions pour étudier son droit au séjour. Toutefois, si le préfet a mentionné à tort que M. B ne pouvait, en raison de sa nationalité, se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte des termes mêmes de l'arrêté contesté que sa situation a tout de même été appréciée au regard de l'ensemble des critères prévus par ces dernières dispositions. M. B n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que cet arrêté serait entaché d'erreur de droit. Enfin, l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation lorsqu'elle statue ans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsqu'elle exerce son pouvoir de régularisation discrétionnaire. 6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que si la demande présentée par M. B a fait l'objet d'un avis favorable de la structure d'accueil et si M. B répond aux conditions d'âge, de prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et de suivi d'une formation professionnelle, il n'est, toutefois, pas sérieusement contesté que ce dernier conserve de fortes attaches familiales en Tunisie où vivent ses parents, ses deux frères et sa sœur avec qui il lui appartient de renouer, dès lors qu'aucune contrainte extérieure à sa volonté n'y fait obstacle. Au regard de ces critères, qui ont tous été examinés car recueillis par l'administration à l'occasion de l'instruction de la demande de titre dont elle était saisie, le préfet a pu, sans erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation, regarder comme insuffisant le bilan de la présence de M. B en France pour compenser les liens qu'il conserve en Tunisie et qui doivent lui permettre de ne pas y être isolé. 7. Enfin, M. B est présent sur le territoire français depuis moins de trois ans, et ne justifie pas d'attaches personnelles stables et intenses sur le territoire. S'il fait valoir qu'il dispose de plusieurs propositions d'apprentissages et d'une promesse d'embauche, rien ne s'oppose à ce qu'il s'intègre professionnellement dans son pays d'origine. Dès lors, et eu égard à ce qui a été développé au point précédent, l'arrêté litigieux ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. B et les considérations de droit sur lesquels il se fonde, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation sera écarté. 9. En deuxième lieu, ainsi qu'il vient d'être mentionné, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, M. B n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. 10. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés aux points 6 et 7. En ce qui concerne le pays de destination : 11. Ainsi qu'il vient d'être mentionné, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. B n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Mathis et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président-rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le président-rapporteur, C. C L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, PH. D'ARGENSON Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220658
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2206582_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel