TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2206583_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, Mme B A, représentée par Me Bapcérès (Selarl DBKM avocats), demande au tribunal : 1°) d'annuler la contrainte émise à son encontre le 12 août 2022 par la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ain pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 662,64 euros ; 2°) d'enjoindre de lui restituer les sommes déjà récupérées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la contrainte attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - il n'est pas justifié qu'une mise en demeure préalable lui a été notifiée ; - la contrainte est insuffisamment motivée ; - la créance n'est pas fondée dans son montant. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la contrainte en litige, régulière en la forme, a été signée par une autorité compétente ; - elle a été précédée par une mise en demeure notifiée le 9 février 2022 à la requérante ; - elle justifie du montant de la dette et de ses modalités de recouvrement ; - l'indu est fondé sur les omissions de déclaration de ressources commises par Mme A entre les mois de septembre 2020 et février 2021. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boulay, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boulay, première conseillère, - les observations de Mme A. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 12 août 2022 par la caisse d'allocations familiales de l'Ain, en vue du recouvrement d'une somme de 662,64 euros correspondant au solde d'un indu de prime d'activité constitué sur la période du 1er septembre 2020 au 28 février 2021. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Selon le second alinéa de l'article R. 133-9-2 du même code, à l'expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d'une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l'allocataire : " () le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées. ". Enfin, aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. (). ". 4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la contrainte en litige comporte le prénom de sa signataire. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la contrainte en litige a été précédée d'une mise en demeure du 3 février 2022 dont Mme A a accusé réception le 9 février 2022, comme l'atteste l'avis de réception produit en défense. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté. 6. En troisième lieu, la contrainte attaquée comporte le montant et la nature de l'indu dont le remboursement est demandé à Mme A. Contrairement à ce que soutient la requérante, cette contrainte n'avait pas à mentionner les modalités de liquidation de l'indu. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, il résulte de l'instruction que l'indu dont le remboursement est demandé à Mme A est fondé sur les omissions de déclarations de ressources commises du 1er septembre 2020 au 28 février 2021 par la requérante, ce qu'elle ne conteste pas en se bornant à soutenir que l'indu ne serait pas fondé dans son montant. Dès lors et en tout état de cause, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales de l'Ain lui réclame le trop-perçu objet de la contrainte. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la contrainte du 12 août 2022 signifiée par la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ain. En conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La magistrate désignée, P. BoulayLa greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2206583_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel