TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206584_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de lui délivrer dans les quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenue de la durée continue de son séjour en France depuis 2012 ;
- elle méconnait stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant dès lors que l'intérêt supérieur de son enfant né en 2014 est de rester en France avec ses parents dont le père est de nationalité française et qu'il pourrait être séparé de sa mère ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'administration n'a pas sérieusement examiné sa demande alors qu'elle vit en France depuis dix ans et qu'un de ses enfants a un père de nationalité française.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de ce qu'elle vit en France depuis dix ans et qu'un de ses enfants à un père de nationalité française.
La préfète du Val-de-Marne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 10 décembre 1989 à Kinshasa et de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), est selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en France le 25 juillet 2012. Elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié, ce qui lui a été refusé. Le 9 mai 2022, elle a demandé la régularisation de sa situation administrative sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 mai 2022 dont elle demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
3. Pour justifier entrer dans le cadre de ces dispositions, Mme B soutient qu'elle vit en France depuis juillet 2012. Elle produit à l'appui de son allégation, un contrat d'engagement de France Terre d'Asile du 3 août 2012 pour solliciter l'asile, une offre de prise en charge d'hébergement en centre d'accueil pour demandeur d'asile (CADA) au titre de l'aide sociale délivrée le 21 novembre 2012 par le préfet de Seine-et-Marne, un récépissé de demande d'asile reçu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 7 décembre 2012, des certificats médicaux et différents documents administratifs, fiscaux et bancaires. Elle fait également valoir que le père de son second enfant, C F, né le 24 novembre 2014, est de nationalité française.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B est arrivée irrégulièrement en France pour solliciter la reconnaissance de statut de réfugié et que la requérante n'établit pas ni même n'allègue qu'elle aurait obtenu une décision de reconnaissance de ce statut. Par ailleurs, il ressort de ces mêmes pièces que la requérante est sans profession et sans domicile, étant prise en charge par des associations ou services sociaux depuis son arrivée en France moins de dix ans avant la date de la décision attaquée. Elle ne fait état, en outre, d'aucune insertion dans la société française, ni avoir, en France, d'attaches familiales particulières, hormis son enfant mineur, né le 24 novembre 2014. Mme B n'établit pas vivre avec le père de son enfant, ni que ce dernier participerait effectivement, dans la mesure de ses moyens, à son entretien ou à son éducation depuis sa naissance. Il résulte en revanche des énonciations de l'arrêté en litige qui ne sont pas utilement contestées que vivent dans son pays d'origine un autre enfant mineur, ses parents, trois frères et quatre sœurs. Il ne ressort pas enfin des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstruire dans son pays d'origine. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut être qu'écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 et compte tenu, en particulier, de ce qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de nationalité française de l'enfant né en France subvienne aux besoins de ce dernier et que la famille ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d'origine, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, aurait porté atteinte à l'intérieur supérieur de son enfant tel que garanti par les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
7. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que moyen tiré de ce que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen attentif de la situation personnelle de Mme B ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. La décision portant refus de titre de séjour opposée à Mme B n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être rejeté.
9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / . / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui () ".
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point 4 et 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au respect de la vie privée et familiale de Mme B une atteinte disproportionnée au but poursuivi. La préfète du Val-de-Marne n'a pas, par suite, en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée pour son information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. E, président,
Mme Morisset, conseillère,
M. Cabal, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
La rapporteure,
A. D
Le président,
M. ELa greffière,
L. DARNAL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2206584_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel