TA676ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 6ème Chambre — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2206585_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 5 octobre 2022 et 6 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résident algérien d'une année portant la mention vie privée et familiale ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse est contraire aux stipulations du 4) et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weisse-Marchal, - et les observations de Me Kling représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né en 1981, déclare être entré en France en 2001. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 août 2001. Le 2 mars 2022, il a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'enfant français. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résident algérien d'une année portant la mention vie privée et familiale. Sur la légalité du refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien : 2. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 3. D'autre part, aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Et aux termes de l'article 372 du code civil : " Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. ()". 4. Pour refuser à M. B la délivrance du certificat de résident algérien sollicité, la préfète de Bas-Rhin fait valoir qu'il ne justifie pas exercer l'autorité parentale sur ses enfants, ni subvenir effectivement à leurs besoins. Toutefois il est constant que l'enfant de M. B et de Mme A, née le 18 juin 2021 à Wissembourg, bénéficie, en application des dispositions précitées de l'article 18 du code civil, de la nationalité française en raison de la naturalisation de Mme A en 2010. Il est également constant que le requérant a reconnu cette enfant de manière anticipée le 11 décembre 2020 et est, en conséquence, présumé en être le père. Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article 372 du code civil, il est également présumé disposer de l'autorité parentale sur cette enfant française. Par suite, et en l'absence de tout élément établissant qu'à la date de la décision attaquée, l'exercice de l'autorité parentale aurait été retiré à M. B, la préfère du Bas-Rhin a méconnu les stipulations précitées du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant implicitement de lui délivrer un certificat de résidence algérien au motif qu'il ne justifiait pas contribuer aux besoins de son enfant ni exercer l'autorité parentale. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an en qualité de parent d'enfant français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une modification de la situation de droit ou de fait y ferait obstacle, son exécution implique nécessairement la délivrance à M. B d'un certificat de résidence algérien d'un an. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de délivrer au requérant ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer un certificat de résidence algérien pour une durée d'un an à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M B un certificat de résidence algérien d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère. M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. La rapporteure, C. Weisse-Marchal Le président, A. Laubriat La greffière, A. Picot La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2206585_20231115
Données disponibles
- Texte intégral