TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2206585_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 novembre 2022 et 31 mai 2023, Mme A C, représentée par Me Sadek, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence pour Algérien d'une durée de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le certificat de résidence demandé, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros dont distraction à Me Sadek en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence du signataire de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle viole les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conditions matérielles de vie. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Sarraute a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 4 juin 1967, déclare être entrée en France en juillet 2014. Le 9 juillet 2018, il lui a été délivré un titre de séjour d'une durée d'un an, régulièrement renouvelé. Le 31 mai 2022, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résident algérien d'une durée de dix ans, demande que le préfet de la Haute-Garonne a examinée sur le fondement des dispositions de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de la décision du 17 juin 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. () / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit () / h) Au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France. () ". 3. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme E D, cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers à la préfecture de la Haute-Garonne, qui a reçu, par arrêté réglementaire du préfet de la Haute-Garonne du 6 avril 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2022-137 de la préfecture, accessible sur le site internet de la préfecture de la Haute-Garonne, délégation de signature à l'effet de signer notamment les refus de délivrance des titres de séjour d'une durée de dix ans. Cette délégation, qui énumère de manière suffisamment précise les actes concernés, n'est pas conditionnée à une absence ou un empêchement du préfet. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'un tel arrêté comporte une date de fin de délégation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce, de manière suffisamment précise afin de mettre la requérante en mesure de la contester, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le préfet n'ayant en outre pas à faire état de tous les éléments de la situation de la requérante, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle, tant familiale que professionnelle, de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il résulte des stipulations rappelées au point 2 qu'il appartient à l'étranger qui sollicite la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans, après avoir démontré entrer dans l'un des cas visés à l'article 7 de l'accord franco-algérien, d'établir, sur le fondement de l'article 7 bis du même accord, d'une part, la permanence et l'effectivité de sa résidence en France depuis trois ans et, d'autre part, de justifier de ses moyens d'existence et notamment des conditions d'exercice de son activité professionnelle. L'étranger qui se prévaut des stipulations précitées du h de cet article 7 bis doit démontrer, s'il ne remplit pas les conditions précitées, qu'au jour de sa demande, il réside sur le territoire français de manière régulière et ininterrompue depuis cinq ans. 7. Pour refuser à Mme C la délivrance d'un certificat de résident d'une durée de dix ans, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur la circonstance qu'elle ne remplissait pas les conditions requises par l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, à savoir résider sur le territoire français de manière régulière et ininterrompue depuis trois années, être titulaire, à la date de la demande, d'un certificat de résidence d'un an visé à l'article 7 de l'accord et disposer de moyens d'existence personnels, stables et réguliers et au moins équivalents au salaire minimum de croissance (SMIC) au cours de trois années précédant la demande. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C n'a pas pris l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation, n'est pas titulaire d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire ", " scientifique " ou " profession artistique ou culturelle ", et n'a pas été admise à séjourner en France au titre du regroupement familial. Ainsi, sa situation ne relève pas des cas prévus à l'article 7 de l'accord franco-algérien. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer une carte de résident de dix ans sur le fondement de l'article 7 bis de cet accord n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation. 9. En cinquième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande de titre de séjour rempli et signé par Mme C le 4 mai 2022, que celle-ci n'a pas fondé sa demande sur les dispositions du h de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Dans ces conditions, et alors que le préfet n'avait pas l'obligation d'étudier sa demande à l'aune de ce texte, Mme C ne peut utilement se prévaloir du bénéfice de ses dispositions. Au demeurant, et dès lors que Mme C n'a séjourné régulièrement en France qu'à compter du 9 juillet 2018, date de délivrance de son premier titre de séjour, elle ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, d'une résidence régulière ininterrompue de plus de cinq ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de la Haute-Garonne des dispositions du h de l'article 7 bis de l'accord franco-algérienne doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Sadek et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cherrier, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. La rapporteure, N. SARRAUTELa présidente, S. CHERRIER La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2206585_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel