TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2206586_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser à Me Kwemo au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est dépourvue de motivation en méconnaissance de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation compte tenu de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 septembre 2022 à 12 heures. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Armoët, - et les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1993, a présenté une demande de protection internationale en France le 11 septembre 2018. Sa demande a été initialement enregistrée en procédure dite " Dublin ", les autorités suédoises étant responsables de son examen. Par une décision du 27 mars 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (l'OFII) a procédé au retrait des conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été accordées le 12 septembre 2018 en raison du non-respect de l'obligation de se présenter aux autorités chargées de l'asile. A la suite de l'enregistrement, le 6 août 2020, de la demande d'asile de M. B en procédure dite " normale ", en vue de son examen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'OFII a refusé de procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil, par une décision du 17 décembre 2020. La légalité de cette décision a été confirmée par un jugement de ce tribunal du 18 janvier 2022. Par une lettre du 12 novembre 2021, reçue le 19 novembre 2021 par les services de l'OFII, M. B a de nouveau sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision par laquelle l'OFII a implicitement rejeté sa demande. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Par sa décision n° 428530, 428564 du 31 juillet 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé que les dispositions des articles L. 744-7 et L.744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui créaient, dans leur rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, des cas de refus et de retrait de plein droit des conditions matérielles d'accueil sans appréciation des circonstances particulières et excluaient, en cas de retrait, toute possibilité de rétablissement de ces conditions, étaient incompatibles avec les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale. Il a, par suite, annulé les dispositions réglementaires prises pour leur application. Ainsi, le Conseil d'Etat a, par la même décision, précisé que cette incompatibilité des dispositions des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018, avec les objectifs de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, implique notamment que les demandeurs d'asile ayant été privés du bénéfice des conditions matérielles d'accueil en vertu d'une décision, prise après le 1er janvier 2019, y mettant fin dans un cas mentionné à l'article L. 744-7 du code puissent demander le rétablissement de ce bénéfice. Il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de statuer sur une telle demande de rétablissement en appréciant la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 5. En l'espèce, M. B, qui n'établit ni même n'allègue avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite attaquée en application de l'article L. 232-4 précité, ne peut utilement soutenir que cette décision implicite est dépourvue de motivation. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII, qui a fait bénéficier le requérant d'un entretien de vulnérabilité le 7 décembre 2020 dans le cadre de sa première demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, n'aurait pas examiné la vulnérabilité de l'intéressé avant la décision implicite attaquée. 7. En dernier lieu, M. B, qui ne conteste pas son absence de présentation à deux convocations des autorités dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de transfert dont il faisait l'objet, en l'occurrence les 27 février et 6 mars 2019, n'a fait état d'aucun élément particulier de vulnérabilité au soutien de sa seconde demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil du 12 novembre 2021. S'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a indiqué, lors de l'examen de vulnérabilité du 7 décembre 2020, qu'il avait des problèmes de santé, le médecin consulté par l'OFII a estimé que ceux-ci étaient sans caractère de gravité ou d'urgence. En outre, il n'invoque aucune circonstance permettant de caractériser une situation de particulière gravité nécessitant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil à la date de la décision implicite attaquée. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'OFII a commis une erreur d'appréciation en refusant de rétablir ses conditions matérielles d'accueil. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Kwemo. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme Armoët, première conseillère, - Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La rapporteure, E. Armoët La présidente, M. SalzmannLa greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2206586_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel