TA34Vice-président CORNELOUPVice-président CORNELOUP
TA34 · Vice-président CORNELOUP — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2206587_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2022 et 17 juin 2024, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi Occitanie a confirmé la mise à sa charge d'un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 886,91 euros pour les mois de décembre 2019 et décembre 2021 et de la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi Occitanie a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à cet indu. Il soutient que : - il n'a commis aucune fausse déclaration ; il a déclaré son activité lors de chaque actualisation et transmis ses bulletins de salaire ; - l'indu litigieux le met en situation de difficulté financière. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 février 2023 et 18 juin 2024, France Travail conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le requérant n'a pas réalisé de demande de médiation dans le délai de deux mois imparti et qu'elle est dépourvue de motivation ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - la saisie administrative à tiers détenteur émise à l'encontre de M. C ne concerne pas la dette litigieuse. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Corneloup a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été bénéficiaire, à compter du 29 septembre 2019, de l'allocation de solidarité spécifique. Constatant que l'intéressé avait repris une activité professionnelle à compter du 16 septembre 2019 qu'il n'avait pas correctement déclaré, Pôle emploi lui a notifié, par une décision du 17 août 2022, un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 886,91 euros pour les mois de décembre 2019 et décembre 2021. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi Occitanie a confirmé la mise à sa charge d'un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 886,91 euros pour la période de décembre 2019 à décembre 2021 et de la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi Occitanie a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à cet indu. Sur les conclusions à fin d'annulation du trop perçu : 2. Aux termes de l'article L. 5423-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants prévue à l'article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources. ". Aux termes de l'article R. 5425-2 du code du travail : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants./ Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période. ". Aux termes de l'article R. 5411-6 du même code : " Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de [Pôle emploi], en application du second alinéa de l'article L. 5411 2, sont les suivants : / 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; (). ". 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. C a repris une activité professionnelle à compter du 16 septembre 2019 et qu'il n'a pas déclaré cette activité à l'occasion de ses déclarations de ressources des mois de septembre 2019 et de décembre 2021. Il a perçu l'ASS en septembre 2019, décembre 2019 et décembre 2021. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 5425-2 du code du travail que le requérant disposait du droit au cumul de la rémunération tirée de l'exercice de son activité professionnelle avec le versement intégral de l'ASS durant une période de trois mois, tout mois civil travaillé - même partiellement - étant pris en compte. L'indemnisation au titre de l'ASS ayant débuté le 29 septembre 2019, le requérant disposait du droit au cumul de sa rémunération avec l'ASS jusqu'au mois de novembre 2019 inclus. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que Pôle Emploi a mis à la charge de l'intéressé l'indu de 886,91 euros. Sur la demande de remise de dette : 4. Aux termes de l'article L. 5426-8-3 du code du travail : " Pôle emploi est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées () pour le compte de l'Etat (). ". Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette. 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 6. Il résulte de l'instruction que l'indu mis à la charge de M. C résulte de l'exercice d'une activité professionnelle au cours de la période en litige. Si le requérant soutient qu'il se trouve dans une situation financière précaire, il n'apporte au soutien de sa demande de remise de dette aucun justificatif relatif à ses charges et à ses ressources actuelles. Dans ces conditions, et en supposant même qu'il soit de bonne foi, l'intéressé n'établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'il ne puisse faire face au remboursement de sa dette. 7. Il résulte de ce qu'il précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à France Travail. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. La magistrate désignée, F. Corneloup La greffière, M. A La République mande et ordonne à la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier le 28 juin 2024. La greffière, M. A No 2206587
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-président CORNELOUP
- Formation
- Vice-président CORNELOUP
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2206587_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel