TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 19 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2206587_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 12 juillet 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Marseille la requête de l'association " comité de défense des Hauts de Badones-Montimas ". Par cette requête enregistrée au tribunal le 23 juin 2022, l'association " comité de défense des Hauts de Badones-Montimas " demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet de l'Hérault sur sa demande tendant à mettre en demeure les sociétés Enedis et RTE de faire cesser l'alimentation électrique du poste source de Béziers Est et de déconstruire cet ouvrage ; 2°) d'enjoindre à ces sociétés, ou à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de mettre en demeure ces sociétés dans un délai de quinze jours, d'arrêter l'exploitation du poste électrique de Béziers Est, de déconstruire toutes les installations de cet équipement et de remettre les lieux dans leur état initial ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - faute de régularisation des décisions d'approbation du projet d'ouvrage à la suite de l'annulation des décisions du 29 juin 2017 du préfet de l'Hérault, les installations en cause méconnaissent les règles prévues par le code de l'énergie ; - ces décisions d'approbation du projet d'ouvrage, annulées pour irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale, étaient également irrégulières du fait de l'insuffisance de la concertation préalable au choix d'implantation, méconnaissaient les règles d'urbanisme de la commune de Béziers, en particulier le règlement du plan local d'urbanisme et le plan d'aménagement et de développement durable, ce qui a également porté atteinte à la confiance légitime attachée aux documents d'urbanisme ; le choix du site était entaché d'une erreur d'appréciation et l'étude d'impact était insuffisante, dès lors que le site du Trou de Pomarèdes n'a pas été mentionné, et que les conséquences du projet de création de poste et de ligne électriques sur les habitations les plus proches n'ont pas été évaluées, en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code de l'environnement. Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute pour le signataire de la requête de justifier de sa qualité de président de l'association requérante, et dès lors que l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt pour agir ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, la société RTE, représentée par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, distinct de celui de son président ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2023, la société Enedis, représentée par Me Paitier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - les moyens de la requête sont infondés. L'instruction a été close le 8 juin 2023 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour tous les ouvrages électriques à l'exception des lignes électriques aériennes de plus de 50 000 volts ; - le code de l'énergie ; - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Niquet, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - et les observations de M. A pour l'association requérante, ainsi que celles de Me Durand, pour la société RTE et celles de Me Mimoune, pour la société Enedis. Considérant ce qui suit : 1. Afin d'assurer l'alimentation électrique de l'agglomération de Béziers face à une demande croissante, a été implanté en juillet 2020 un nouveau poste source de transformation électrique 225/20 kV à l'est de Béziers. Ce poste a été raccordé au réseau existant par une liaison électrique souterraine à double circuit en 225 kV jusqu'au poste de Saint-Vincent. L'association " comité de défense des hauts de Badones Montimas " demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence conservé par le préfet de l'Hérault sur sa demande tendant à mettre en demeure les sociétés Enedis et RTE pour faire cesser l'alimentation du poste électrique de Béziers Est et déconstruire cet ouvrage. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. A l'appui de sa contestation, l'association " comité de défense des hauts de Badones - Montimas " soutient en premier lieu que l'annulation, par deux jugements du tribunal du 23 décembre 2020, des décisions du 29 juin 2017 d'approbation du projet d'ouvrage (APO) pour la création du poste source 225/20 kV de Béziers Est au bénéfice de la société Enedis et au bénéfice de la société RTE, rend irrégulier le maintien de l'alimentation du poste de transformation électrique. Toutefois, la procédure d'APO a été supprimée par la loi du 10 août 2018 pour tous les ouvrages électriques à l'exception des lignes électriques aériennes de plus de 50 000 volts. Il est constant qu'en l'espèce, aucune ligne électrique aérienne n'a été implantée. Dès lors, l'annulation des arrêtés du préfet de l'Hérault du 29 juin 2017 par les jugements du 23 décembre 2020, n'impliquait plus, à cette date, de régulariser la procédure d'implantation du poste d'alimentation électrique de Béziers Est en vue d'une nouvelle approbation, alors qu'il n'est au demeurant pas contesté que la construction de ce poste a été achevée au 31 juillet 2020. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'association " comité de défense des hauts de Badone - Montimas " fait valoir que les arrêtés du 29 juin 2017 portant approbation du projet d'ouvrage pour la création du poste source 225/20kV de Béziers Est au bénéfice des sociétés RTE et Enedis auraient pu être annulés pour d'autres motifs que celui retenu par le tribunal, en particulier du fait de l'insuffisance de l'étude d'impact et de la concertation préalable au choix d'implantation, de la méconnaissance des règles d'urbanisme de la commune de Béziers, du fait de l'erreur d'appréciation dans le choix du site et du fait de l'absence d'évaluation des conséquences du projet de création de poste et de ligne électriques sur les habitations les plus proches, en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code de l'environnement. Toutefois, dès lors que, par l'effet de leur annulation prononcée par deux jugements n° 1810848 et n° 1810849 du 23 décembre 2020, devenus définitifs, les deux arrêtés du 29 juin 2017 ont disparu de l'ordonnancement juridique, l'association requérante ne peut utilement se prévaloir d'autres motifs d'annulation que celui retenu par le tribunal. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le préfet de l'Hérault et les sociétés RTE, que l'association " comité de défense des hauts de Badone Montimas " n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de refus de mettre en demeure les sociétés RTE et Enedis de faire cesser l'alimentation du poste source de Béziers Est et déconstruire cet ouvrage n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l'association requérante tendant à leur application et dirigées contre " les parties défenderesses ", qui ne sont pas parties perdantes. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés RTE et Enedis sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association " comité de défense des hauts de Badone - Montimas " est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés RTE et Enedis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association " comité de défense des hauts de Badone - Montimas " et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistées de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024. La rapporteure, signé A. Niquet La présidente, signé M. Lopa Dufrénot Le greffier, signé P. Giraud La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
DTA_2206587_20240919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel