TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2206589_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. B D, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile ou de la protection subsidiaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et l'a interdit de retour pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence, faute pour la signataire de justifier d'une délégation de signature ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il porte interdiction de retour pour un an. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant turc né le 30 septembre 1976 en Turquie, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile ou de la protection subsidiaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et l'a interdit de retour pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2 En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme A C, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, signataire de l'arrêté attaqué, disposait par arrêté du 5 octobre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 33-2022-196 de la préfecture, d'une délégation de signature de la préfète de la Gironde à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation du requérant et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète de la Gironde énonce notamment que la demande d'asile présentée par l'intéressé a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 décembre 2020, décision notifiée le 6 janvier 2021, et que le recours formé par le requérant devant la Cour nationale du droit d'asile a été rejeté par décision du 3 novembre 2022. L'arrêté précise ensuite les conditions d'entrée et de séjour en France du requérant et examine les principaux éléments objectifs et concrets de sa vie privée et familiale. Il est fait état de ce qu'il est marié et qu'il ne justifie pas de la présence en France de sa conjointe et de leurs enfants, qu'il ne démontre pas qu'il serait dans l'impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans, et qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. S'agissant précisément de la décision fixant un pays de renvoi, la préfète de la Gironde, qui n'était pas de tenue de reprendre l'ensemble des éléments déclarés par M. D à l'appui de sa demande d'asile, pouvait se borner à indiquer que celui-ci n'établissait pas être exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement M. D en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'un défaut de motivation doit être écarté. Cette motivation démontre par ailleurs que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;/ 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;/ 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 5. M. D fait valoir qu'originaire du village de Yilani, il a été contraint de quitter cette localité pour s'installer dans la ville de Malatya avec les membres de sa famille en raison du conflit opposant les forces turques et le parti des travailleurs du Kurdistan. Il indique avoir, en juillet 2018, échangé au téléphone avec son cousin paternel, recherché par les autorités turques pour aide et hébergement aux membres de ce parti, et dont le téléphone avait été placé sur écoute. Il précise que, en octobre 2018, alors que son cousin avait fui en France, leur échange téléphonique a de nouveau fait l'objet d'écoutes, et que les autorités se sont présentées à son domicile à la recherche d'informations concernant son cousin. Le requérant indique avoir été interpellé et emmené à plusieurs reprises au sein de la section antiterrorisme du commissariat pour être interrogé afin qu'il révèle où se trouvait son cousin. Il indique, enfin, que son cousin a été reconnu réfugié par la Cour nationale du droit d'asile le 28 décembre 2020 et que la Cour a retenu qu'il ne pouvait être exclu que son domicile avait été incendié mais que ses déclarations n'avaient pas permis de conclure au caractère meurtrier de cet acte ni d'établir un lien avec le contexte allégué. 6. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, autorité administrative compétente en matière d'asile, puis la Cour nationale du droit d'asile, qui ont été saisis de l'argumentaire rappelé au point 5, ont rejeté la demande d'asile du requérant, en retenant que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l'audience devant la Cour ne permettaient de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées. Si M. D produit une attestation du procureur de la République de Malatya qui indique qu'il a été libéré sous condition judiciaire en 2011 et qu'il y a des mentions dans son casier judiciaire, dont la plus récente date de 2012, sans précision, et une attestation du gouverneur de Malatya indiquant qu'il a été " gardé à vue par force de l'ordre très souvent ", que la famille est pro kurde et que, " ainsi il a eu des tortures par force de l'ordre ", ces seuls documents, peu circonstanciés, ne sauraient justifier de ce qu'il encourrait des risques pour sa sécurité au sens des stipulations précitées. Par suite, en désignant ce pays comme pays de destination, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ ()/ ". 8. Le requérant, présent en France depuis trois ans, et dont la durée de présence ne se justifie que par l'instruction de sa demande d'asile, ne produit aucun élément permettant d'établir l'intensité et la stabilité de ses liens au sein de la société française. Il ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine dans lequel il a résidé jusqu'à l'âge de 43 ans et où résident son épouse et leurs enfants. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'arrêté attaqué ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 10. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, s'il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d'une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser deux ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l'article précité que sont la durée de présence sur territoire de l'intéressé, la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu'il ait fait l'objet d'une ou plusieurs précédentes mesures d'éloignement et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public. 11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision litigieuse, que la préfète de la Gironde a fondé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an faite à M. D, prise au visa des articles L. 612-8 et L. 612-10, sur les motifs qu'il serait récemment entré sur le territoire et ne justifierait pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Elle indique en outre, en ne cochant pas les cases correspondant à ces hypothèses, que la présence en France de M. D ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Ainsi, si le requérant soutient qu'il ne constitue pas de menace pour l'ordre public et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, il résulte de ce qui a été exposé qu'il est présent sur le territoire depuis trois ans et ne justifie d'aucun lien sur celui-ci. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la préfète l'a interdit de retour pour une durée d'un an. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. La magistrate désignée, M. ELa greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2206589_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel