TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206590_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, la commune d'Ambérieu en Bugey, représentée par Me Bosquet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de dresser, dans le cadre de travaux de destruction de plusieurs bâtiments se situant à l'angle de la rue Amédée Bonnet et de la rue Aimé Vingtrinier sur les parcelles 175 à 185, un état descriptif et qualitatif des immeubles situés à proximité du projet de démolition, lequel expert pourra être mobilisé pendant la durée des travaux afin de décrire tout éventuel désordre pouvant survenir durant cette période. Elle soutient que les travaux de démolition envisagés sont susceptibles de provoquer des désordres sur les immeubles avoisinants situés sur les parcelles BD 40, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 64, 65, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 et 710 et qu'il est donc utile de faire constater leur état. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme O, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. / () ". 2. L'expertise demandée par la commune d'Ambérieu en Bugey, aux fins de constater et décrire, à titre préventif, l'état actuel des immeubles avoisinant son projet de démolition de plusieurs bâtiments se situant à l'angle de la rue Amédée Bonnet et de la rue Aimé Vingtrinier, entre dans le champ d'application des dispositions précitées et présente un caractère utile. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er ci-après de la présente ordonnance. 3. Toutefois, en application des dispositions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartient au juge des référés de fixer le délai dans lequel l'expert sera tenu de déposer son rapport au greffe. Ce délai, fixé à l'article 5 de la présente ordonnance, s'oppose à ce que le juge des référés puisse dire, ainsi que la commune d'Ambérieu en Bugey le demande, que l'expert restera saisi durant la période de travaux, alors que la date d'achèvement des travaux ne peut être déterminée. En tout état de cause, la mesure d'expertise sollicitée doit être effectuée dans un délai raisonnable. Par suite, les conclusions tendant à ce que l'expert puisse être mobilisé en vue de décrire tout éventuel désordre survenant durant les travaux doivent être rejetées. ORDONNE Article 1er : M. P L, domicilié à L'agence des travaux, 30 avenue du Général Leclerc, Espace Saint-Germain, bâtiment Le Saxo à Vienne (38200), est désigné comme expert avec pour mission de : 1° - se rendre sur les lieux concernés par les travaux de démolition, à l'angle de la rue Amédée Bonnet et de la rue Aimé Vingtrinier sur les parcelles 175 à 185 ; 2° - recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachant à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source ; 3° - visiter les immeubles et ouvrages propriétés ou gérés par les personnes visées par la présente requête et vérifier au regard de la configuration des lieux et la teneur du projet si toutes les personnes susceptibles d'être concernées par l'opération ont été attraites dans le cadre de la procédure ; 4° - dresser un état descriptif technique et qualitatif desdits immeubles et si nécessaire, ouvrages et réseaux ; 5° - recenser toute dégradation ou désordre existant ; en présence d'un désordre, d'une malfaçon ou d'un risque de dégradation de l'immeuble, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer ; dire s'il est inhérent à la structure de l'immeuble ou de l'ouvrage, à son mode de construction, à son mode de fondation ou à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ; 6° - s'expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la commune d'Ambérieu en Bugey, de M. E, de M. G, de M. J, des copropriétaires BD 168, de M. K, de M. N, de Mme A, de Mme Q, de Mme D, de M. H, et de la société Semcoda. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Ambérieu en Bugey, à M. E, à M. I G, à M. J, aux copropriétaires BD 168, à M. F K, à M. B N, à Mme R A, à Mme S Q, à Mme M D, à M. C H, à la société Semcoda et à l'expert. Fait à Lyon, le 3 octobre 2022. Le juge des référés, C. O La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2206590_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel