TA341ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA34 · 1ère chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2206590_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. D F demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Puechabon a ordonné l'interruption des travaux sur la parcelle cadastrée section B n°48. Il soutient que : - son projet est d'ampleur limitée et il ne pensait pas devoir solliciter une autorisation d'urbanisme ; - il souhaite seulement stocker du matériel et non en faire une habitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, la commune de Puechabon, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les travaux réalisés ne peuvent pas être autorisés. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable pour défaut de production de la décision attaquée ; - les travaux portaient sur une ruine, et consistent donc en une construction nouvelle qui nécessitait une autorisation d'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme interdit la création de nouvelle construction pour de nouvelles exploitations, dans la zone où est située la parcelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ; - les observations de M. A, représentant le préfet de l'Hérault. Considérant ce qui suit : 1. M. F a fait l'acquisition en mars 2022 de la parcelle cadastrée section B n°48 sur le territoire de la commune de Puechabon, couverte par un plan local d'urbanisme. M. F a entrepris des travaux et, le 26 octobre 2022, un agent de la DDTM a constaté la consistance de ces travaux réalisés sans autorisation. Par un arrêté du 18 novembre 2022, le maire de la commune a pris, au nom de l'Etat, un arrêté interruptif de travaux. Par sa requête, M. F demande l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 480-2 du même code : " L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L. 480-1, soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. L'interruption des travaux peut être ordonnée, dans les mêmes conditions, sur saisine du représentant de l'Etat dans la région (). Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d'aménagement sans permis d'aménager, ou de constructions ou d'aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d'aménager, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l'arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. / Dans tous les cas où il n'y serait pas pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, le représentant de l'Etat dans le département prescrira ces mesures et l'interruption des travaux par un arrêté dont copie sera transmise sans délai au ministère public. ". 3. Si le maire, agissant au nom de l'Etat en sa qualité d'auxiliaire de l'autorité judiciaire, peut, en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, interrompre les travaux pour lesquels a été relevée, par procès-verbal dressé en application de l'article L. 480-1 du même code, une infraction mentionnée à l'article L. 480-4, résultant soit de l'exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code de l'urbanisme, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées, il ne peut légalement prendre un arrêté interruptif pour des travaux exécutés conformément aux autorisations d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision et ce même s'il estime que les travaux en cause méconnaissent les règles d'urbanisme et notamment le document local d'urbanisme. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. F a réalisé des travaux sur un ancien bâtiment présent sur la parcelle cadastrée section B n°48. Il produit des photographies de l'existant avant travaux, faisant apparaître une bâtisse ancienne en pierres de plein pied de 17m2 ayant conservé ses quatre murs mais ne possédant plus de toit, dont le sol était à l'état de nature et dont les ouvertures étaient dépourvues de menuiseries. Par ailleurs, l'un des murs était retenu par un étai et l'une des ouvertures ne disposait plus de linteau. Dans ces conditions, le bâtiment d'origine doit être considéré à l'état de ruine, ainsi que l'a retenu le maire de la commune si bien que les travaux réalisés constituent une construction nouvelle emportant la création d'une nouvelle surface de plancher, nécessitant une déclaration préalable. Or, il est constant qu'aucune demande d'autorisation d'urbanisme n'a été déposée, ainsi que l'admet M. F. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de la commune aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en édictant l'arrêté interruptif de travaux en litige doit être écarté. 5. Au surplus, en vertu de l'article VI 1.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune en ce qui concerne la zone naturelle, il est interdit de créer de nouvelle construction pour les besoins d'une nouvelle exploitation agricole. Or, il ressort des pièces du dossier que M. F, retraité de l'éducation nationale, a entrepris les travaux en litige dans le cadre de la création d'une nouvelle exploitation agricole. Ainsi, à supposer même que cette activité agricole soit suffisamment établie, M. F ne pourrait pas obtenir d'autorisation d'urbanisme pour cette construction nouvelle sur sa parcelle B n° 48. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F, à la commune de Puechabon et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. Le rapporteur, N. B La présidente, F. CorneloupLa greffière, M. E La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 23 janvier 2025. La greffière, M. C
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Chronologie de l'affaire
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TA6920 décembre 2022
ORTA_2206590_20221220TA6920 janvier 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2206590_20250123
Données disponibles
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