TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206591_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, l'Agence Publique pour l'Immobilier de la Justice (APIJ) demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article 7 alinéa 4 de la loi du 29 décembre 1892 modifiée, de désigner un expert aux fins de procéder, avant la réalisation des opérations de diagnostics archéologiques, de sondages géotechniques et hydrologiques ainsi que de diagnostics faune-flore et de relevés topographiques et d'études acoustiques, paysagères et d'insertion urbaine nécessaires à l'établissement du projet d'établissement pénitentiaire sur la commune de Muret, au constat de l'état des lieux des parcelles cadastrées section P n° 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 578, 579, 580, 581, 594, 595, 596, 597, 598 et 599 sises sur le territoire de la commune de Muret (31600), appartenant à la commune de Muret, au département de la Haute-Garonne, à Mme E K, à Mme I F, à Mme N F, à M. M F, à Mme L J, à M. C H et à Mme O D.
Elle soutient que :
- le préfet de la Haute-Garonne a, par arrêté du 14 novembre 2022, autorisé les agents de l'APIJ ainsi que ceux accrédités par ses services à pénétrer dans les propriétés privées sur le territoire de la commune de Muret afin de procéder aux diagnostics archéologiques, aux sondages géotechniques et hydrologiques ainsi qu'aux diagnostics faune-flore, aux relevés topographiques et aux études acoustiques, paysagères et d'insertion urbaine nécessaires à l'établissement du projet d'établissement pénitentiaire sur la commune de Muret ;
- il y a lieu de procéder à un constat de l'état des lieux desdites parcelles préalablement à l'entrée sur ces terrains privés, sachant qu'il y a lieu de réaliser cet état des lieux dans les meilleurs délais pour respecter les impératifs calendaires liés au programme immobilier pénitentiaire porté par le ministère de la justice.
Vu :
- l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 14 novembre 2022 portant autorisation d'occuper les propriétés privées sur la commune de Muret dans le cadre des études relatives à la construction d'un établissement pénitentiaire sur la commune de Muret ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, modifiée par le décret n° 65-201 du 12 mars 1965 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente du Tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, dans sa rédaction résultant du décret n° 65-201 du 12 mars 1965 : "Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour tout autre objet relatif à l'exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu'il est inscrit sur la matrice des rôles. () et aux termes de l'article 5 de ladite loi : " Après l'accomplissement des formalités qui précèdent et à défaut de convention amiable, le chef de service ou la personne à laquelle l'administration a délégué ses droits, fait au propriétaire du terrain, préalablement à toute occupation du terrain désigné, une notification par lettre recommandée, indiquant le jour et l'heure où il compte se rendre sur les lieux ou à s'y faire représenter. / Il l'invite à s'y trouver ou à s'y faire représenter lui-même pour procéder contradictoirement à la constatation de l'état des lieux. () " et aux termes de l'article 7 de la même loi : " () Dès le début de la procédure ou au cours de celle-ci, le président du tribunal administratif désigne, à la demande de l'administration, un expert qui, en cas de refus par le propriétaire ou par son représentant de signer le procès-verbal, ou en cas de désaccord sur l'état des lieux, dresse d'urgence le procès-verbal prévu ci-dessus. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels () ".
2. L'arrêté préfectoral susvisé du 14 novembre 2022 a, par application des dispositions de la loi du 29 décembre 1892, autorisé l'APIJ à occuper pour une durée de douze mois les propriétés désignées par le parcellaire annexé à cet acte. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de désignation de l'expert prévue par les dispositions susvisées de l'article 7 de la loi et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. A G, demeurant à Toulouse (31400) 52 chemin des Côtes de Pech David, est désigné comme expert à l'effet de remplir la mission définie à l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892 à l'égard des parcelles cadastrées section P n° 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 578, 579, 580, 581, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 608, 609, 647, 649, 664, 666, 668 et 670, sises sur le territoire de la commune de Muret (31600), appartenant à la commune de Muret, au département de la Haute-Garonne, à Mme E K, à Mme I F, à Mme N F, à M. M F, à Mme L J, à M. C H et à Mme O D.
L'expert aura notamment pour mission de :
- avant le début de l'intervention des agents de l'APIJ, chargés de procéder aux études préalables dans le cadre d'une autorisation d'occupation temporaire de propriétés privées pour l'exécution de travaux publics, prévue par la loi du 29 décembre 1892, de prendre connaissance du projet, de se rendre sur chacune des parcelles concernées par le projet de construction d'une maison d'arrêt sur la commune de Muret, d'entendre tout sachant et de se faire communiquer tous documents et informations utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- constater et décrire l'état de ces parcelles ;
- décrire, le cas échéant, les désordres dont elles seraient affectées.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Le constat aura lieu en présence de l'APIJ et de chacun des propriétaires concernés ou de leurs représentants.
Article 5 : L'expert avertira le demandeur et les personnes mentionnées à l'article 4 ci-dessus conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert au demandeur et aux propriétaires concernés. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne désignée dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à l'APIJ et à M. A G, expert.
Copie en sera adressée à la commune de Muret, au département de la Haute-Garonne, à Mme E K, à Mme I F, à Mme N F, à M. M F, à Mme L J, à M. C H, à Mme O D et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 31 janvier 2023
Le vice-président, juge des référés,
David B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2206591_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel