TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206591_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la Caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches du Rhône a mis à sa charge un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 272 euros ; 2°) d'enjoindre à la CAF des Bouches-du-Rhône de lui rembourser les sommes déjà recouvrées à ce titre. Elle soutient que : - elle n'a jamais reçu la décision initiale lui notifiant cet indu ; - l'indu a été versé à son ancien bailleur ; elle-même ne l'a pas perçu, la CAF doit donc recouvrer les indus auprès de lui. La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, à laquelle la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône lui a notifié un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 272 euros et le remboursement des sommes déjà recouvrées à ce titre. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 133-3 du même code : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. ". En vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, l'article L. 161-1-5 précité est applicable au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l'aide personnalisée au logement. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur : " () II. - L'aide personnalisée au logement cesse d'être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. () " et selon l'article L. 832-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'aide personnalisée au logement est versée : 1° En cas de location, au bailleur du logement () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 832-2 du même code : " Lorsque l'aide personnalisée au logement est versée au bailleur ou à l'établissement habilité à cette fin, elle est déduite, par les soins de celui qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. / Cette déduction doit être portée à la connaissance du bénéficiaire, locataire ou propriétaire du logement. / La part de l'aide qui excède le montant du loyer et des charges récupérables est versée à l'allocataire ". Et aux termes de l'article R. 823-23 de ce code : " Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a, conformément aux articles L. 832-2 et L. 842-1, déduit les sommes d'aide personnelle au logement du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et que le locataire ou l'emprunteur ne conteste pas le caractère indu de ces sommes, celles-ci sont recouvrées, suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur, dans les conditions fixées à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ". Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement est le locataire, même si celle-ci est payée au bailleur. Par suite, sauf si l'aide n'est pas venue en déduction du montant d'un loyer dû, il appartient au locataire de rembourser les éventuels indus. 4. D'une part, la circonstance alléguée par Mme A tirée de ce que l'aide a été payée directement à ses bailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 832-1 précité, ne s'oppose pas à ce que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône exerce à son encontre une action en recouvrement d'indu. 5. Il ressort des pièces du dossier que la CAF a notifié à Mme A, le 4 novembre 2019, un indu d'allocation de logement d'un montant de 269 euros. Mme A a quitté son logement le 4 janvier 2019. Pour mettre à sa charge l'indu en litige, la CAF a fait valoir, dans un courrier du 22 mai 2020, que l'aide au logement correspondant au mois de décembre 2018 avait été versée à son ancien bailleur le 25 décembre 2018, mais aussi à son nouveau bailleur par virement du 25 juillet 2019. Par suite, Mme A, qui n'établit pas que le montant de l'allocation logement versé à son nouveau bailleur ait été déduit du loyer qu'elle lui devait, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la CAF a mis à sa charge l'indu d'allocation de logement sociale en cause et a procédé à son recouvrement par retenues sur prestations. 6. D'autre part, il ne ressort pas pièces du dossier que Mme A n'ait pas eu connaissance de la décision de notification de l'indu du 4 novembre 2019 et de ses voies de recours alors qu'elle produit plusieurs courriers adressés à la CAF contestant les sommes mises à sa charge. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la contrainte litigieuse. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées ainsi que ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera délivrée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. La magistrate désignée, signé E. BLa greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2206591_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel